TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200413_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. B D C, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas employé l'étranger visé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardivité et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 31 janvier 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weisse-Marchal, rapporteure, - et les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 juin 2021, les services de police ont procédé au contrôle de livreurs Uber Eats et ont constaté la présence de M. A, un ressortissant guinéen dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Ils ont établi un procès-verbal constatant l'emploi d'un étranger sans titre de travail en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail. Par un courrier du 1er septembre 2021, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé M. C du constat de l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de ce qu'il était passible d'une sanction administrative et l'a invité à présenter ses observations. Par une décision du 13 octobre 2021, il a mis à sa charge la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire prévue aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. () ". Aux termes de l'article L. 8113-7 du même code : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. () ". 3. D'une part, l'infraction aux dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail est constituée du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé. Le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l'article L. 8251-1, le premier alinéa de l'article L. 8253-1 et l'article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l'employeur. 4. D'autre part, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. A cet égard, la qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie. 5. M. C soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A n'a jamais travaillé pour lui et effectuait les livraisons de repas de manière autonome et indépendante en encaissant l'intégralité des revenus générés par cette activité professionnelle. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'infraction établi par les services de police, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. A, ressortissant guinéen dépourvu d'autorisation de travail, a été contrôlé alors qu'il effectuait une livraison pour le compte de Uber Eats en utilisant le profil de M. C. M. A a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu'il travaillait depuis une semaine en utilisant le compte de M. C qui, ayant eu connaissance de sa situation, lui avait " tout de suite proposé du travail " et " allait voir ce qu'il pourrait (lui) donner " pour le payer. Le requérant a reconnu avoir rémunéré M. A, qui a gagné cent soixante-deux euros en utilisant son profil, en lui donnant soixante-dix euros. Dans ces conditions, le lien juridique de subordination du travailleur étranger au requérant est établi et M. A doit être regardé comme ayant travaillé pour le compte de M. C. Par suite, le directeur général de l'OFII n'a pas commis d'erreur d'appréciation en sanctionnant le requérant et le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2021. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, C.Weisse-Marchal Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200413_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel