TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200414_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 janvier 2022 et 22 septembre 2022, Mme C D épouse A, représentée par Me Lubelo-Yoka, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Une ordonnance du 7 avril 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 6 mai 2022 à 12 heures en application des articles R 613.1 et R 613.3 du code de justice administrative, puis une ordonnance du 29 juillet 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 31 août 2022 à 12 heures, puis une ordonnance du 28 septembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 17 octobre 2022 à 12 heures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022 : - Le rapport de M. B, - Les observations de Me Lubelo-Yoka, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne, a entendu présenter le 20 décembre 2021 une demande de certificat de résidence sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en se prévalant de son mariage le 31 octobre 2018 avec un ressortissant français. Le 30 décembre 2021, les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis l'ont informé que sa demande était classée sans suite au motif qu'il lui appartenait de faire valider son visa de long séjour auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Mme D demande l'annulation de ce refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Et aux termes du premier alinéa l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a entendu présenter une demande de certificat de résidence en qualité de conjointe de français à la suite de son mariage célébré le 31 octobre 2018. Il en ressort en outre que pour décider de classer sans suite sa demande de titre de séjour, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont retenu la circonstance qu'il lui appartenait de faire valider son visa de long séjour auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors toutefois qu'il ne résulte pas de la rubrique 29 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le visa présenté à l'appui de la demande de titre de séjour devrait être " validé " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet n'apportant aucune précision sur ce point particulier, Mme D est fondée à soutenir que, dès lors que son dossier était complet, le refus de l'enregistrer est entaché d'une erreur de droit. 4. Dans ces conditions, la décision du 30 décembre 2021 par laquelle l'enregistrement de cette demande a été refusé doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer la requérante en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros au titre des frais que Mme D y a exposés. D É C I D E : Article 1er : La décision du 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme D en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Gauthier Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023. Le président-rapporteur, C. B L'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2200414_20230103
Données disponibles
- Texte intégral