TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200414_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 19 avril 2022 et 5 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Construction Thelemaque, représentée par Me Céprika, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lamentin à lui verser la somme de 90 897 euros au titre de la libération de la retenue de garantie constituée dans le cadre du lot n°3 du marché public de travaux conclu le 23 mai 2013 pour la réhabilitation du complexe thermal de Ravine chaude, assortie d'une somme de 25 000 euros correspondant aux intérêts au taux légal augmenté de 5 points ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lamentin la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- malgré plusieurs lettres de rappel, la commune n'a pas procédé à la restitution de la retenue de garantie de 5%, d'un montant de 90 897,79 euros, en méconnaissance de l'article R. 2191-35 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la commune de Lamentin conclut au paiement des sommes dues à la société requérante.
Elle fait valoir que les travaux ont bien été réalisés par la société requérante et que la somme réclamée par la celle-ci est effectivement exigible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bentolila, conseillère,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement du 23 mai 2013, la commune de Lamentin a confié à la société à responsabilité limitée (SARL) Construction Thelemaque le lot n°3 " Gros œuvre " du marché public de travaux ayant pour objet la réhabilitation du complexe thermal de Ravine chaude. Par une décision du 30 mai 2016, la date d'achèvement des travaux a été fixée au 30 avril 2016 et la réception a été prononcée avec réserves. Un procès-verbal de levée des réserves a été établi par le maître d'œuvre le 24 avril 2017 et le 9 mai 2017, le maître d'œuvre a proposé de lever toutes les réserves dont était assortie la décision de réception des travaux. Le 3 août 2017, la commune de Lamentin a accepté toutes les propositions du maître d'œuvre et a ainsi levé l'ensemble des réserves. La société Construction Thelemaque a sollicité auprès de la commune de Lamentin la restitution de la retenue de garantie de 5% constituée dans le cadre de ce marché public les 7 juin 2017, 27 septembre 2018, 7 décembre 2018 et 13 décembre 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 90 897 euros au titre de la restitution de cette retenue de garantie, assortie des intérêts moratoires au taux légal augmenté de 5 points.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 101 du code des marchés publics, alors applicable : " Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception. / () ". Aux termes de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché objet du présent litige : " Une retenue de garantie de 5% sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements. () ". De plus, aux termes de l'article 44.1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, dans sa rédaction applicable au présent litige, auquel renvoie l'article 9.6 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44.2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception. Pendant le délai de garantie, (), le titulaire est tenu à une obligation dite obligation de parfait achèvement () / A l'expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception des garanties particulières éventuellement prévues par les documents particuliers du marché. Les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires / () ". Enfin, aux termes de l'article 3 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats : " Lorsque le contrat prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée ".
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 30 mai 2016, la commune de Lamentin a, en sa qualité de maître de l'ouvrage, fixé au 30 avril 2016 la date d'achèvement des travaux et a prononcé la réception des travaux avec réserves. Un procès-verbal de levée des réserves a été établi par le maître d'œuvre le 24 avril 2017 et le 9 mai 2017, le maître d'œuvre a proposé de lever toutes les réserves dont était assortie la décision de réception des travaux intervenue le 30 avril 2016. Puis, le 3 août 2017, la commune de Lamentin a accepté toutes les propositions du maître d'œuvre et a ainsi levé l'ensemble des réserves. Dès lors, en application de l'article 3 du décret du 29 mars 2013 précité, dès lors que des réserves ont été notifiées à la société requérante dans le délai de garantie et n'ont été levées qu'après l'expiration de ce délai, il appartenait à la commune de Lamentin de procéder au remboursement de la retenue de garantie constituée pour l'exécution du marché dans un délai de trente jours après la date de levée des réserves, soit au plus tard le 3 septembre 2017. Il est toutefois constant que la commune de Lamentin n'a pas procédé à une telle libération de la retenue de garantie, d'un montant total de 90 889,27 euros. Par suite, la société Construction Thelemaque est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser cette somme.
Sur les intérêts moratoires :
4. Aux termes de l'article 39 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration du délai de paiement ou l'échéance prévue au contrat. / () / Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret ". De plus, il résulte de l'article 3 du décret du 29 mars 2013, cité au point 2 du présent jugement, que le délai de remboursement de la retenue de garantie est de trente jours à compter de la levée des réserves. Enfin, aux termes de l'article 8 du même décret : " I. - Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. () ".
5. En application des dispositions précitées, la société Construction Thelemaque a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 90 889,27 euros courant à compter du 4 septembre 2017, correspondant au jour suivant celui de l'expiration du délai de paiement mentionné au point 4 du présent jugement, et jusqu'à l'entier paiement de la somme due au principal, au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er mai 2017, majoré de huit points.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lamentin une somme de 1 500 euros à verser à la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Lamentin est condamnée à verser à la société Construction Thelemaque la somme de 90 889,27 euros au titre de sa retenue de garantie, majorée des intérêts moratoires contractuels à compter du 4 septembre 2017 dans les conditions fixées au point 5 du présent jugement.
Article 2 : La commune de Lamentin versera à la société Construction Thelemaque une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Construction Thelemaque et à la commune de Lamentin.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Guiserix, président,
- M. Antoine Lubrani, conseiller,
- Mme Hélène Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
H. BENTOLILALe président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOLAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1056 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2200414_20230606