TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200414_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un arrêt du 9 novembre 2022, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance n° 2200069 du 9 mars 2022 du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie donnant acte du désistement de la requête du syndicat CSTC-FO enregistrée sous le n° 2200069 au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et décidé de renvoyer l'affaire devant le tribunal. Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, la confédération des syndicats des travailleurs de Nouvelle-Calédonie-Force ouvrière, représentée par Me Elmosnino, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-20798/GNC-Pr du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 15 décembre 2021 portant attribution des postes de décharges d'activité de service au titre de l'année 2022 et à titre subsidiaire de l'annuler en tant qu'il ne lui attribue aucune décharge d'activité ; 2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 350 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le changement de mode de calcul portant sur le nombre de délégation de service a été pris sur le fondement de la délibération n° 180 du 4 novembre 2021 qui a une portée rétroactive et entache donc d'illégalité l'arrêté contesté ; - par ailleurs la délibération n° 180 du 4 novembre 2021 aurait dû prévoir des mesures transitoires et que le syndicat requérant a été reconnu représentatif pour la mandature 2019/2022. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2022 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, le syndicat requérant conclut, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021 et à titre subsidiaire, à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne lui attribue aucune décharge d'activité et demande qu'une somme de 350 000 francs CFP soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est illégal par voie d'exception dès lors qu'il se fonde sur la délibération du 4 novembre 2021 qui a une portée rétroactive ; - la délibération du 4 novembre 2021 aurait dû prévoir des dispositions transitoires pour la période 2019-2022 ; - il aurait dû se voir attribuer des décharges d'activité syndicale dès lors qu'il était représentatif pour la période 2019-2022. Par une requête, enregistré le 15 février 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de moyens et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 ; - la délibération n° 180 du 4 novembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, rapporteur, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Laborde substituant Me Elmosnino, avocat du syndicat et de Mme A, représentant la Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 2021-20798/GNC-Pr du 15 décembre 2021 le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a attribué aux organisations syndicales des postes de décharge d'activité de service au titre de l'année 2022. La confédération des syndicats des travailleurs de Calédonie-Force ouvrière (CSTC-FO), qui ne figure pas parmi les syndicats bénéficiaires de ces décharges d'activité, en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 13 de la loi du pays du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, figurant au titre II de cette loi : " A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi du pays et pendant un délai de 18 mois, les organisations syndicales sont considérées comme représentatives, dans le secteur public, lorsqu'elles justifient : 1° d'une ancienneté minimale de deux ans au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'élection ; 2° de l'obtention d'au moins 5 % de l'ensemble des suffrages exprimés lors des dernières élections organisées pour la désignation des : a) représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ; b) délégués des agents contractuels ou, à défaut, des délégués du personnel en activité élus en application des dispositions du titre III ". En vertu de l'article 11 de la délibération du 4 novembre 2021 prise en application des titres I et II de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, les décharges d'activité de service sont attribuées de la manière suivante : lorsque la représentativité dans le secteur public exprimée en pourcentage est égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 50 %, le nombre de décharge d'activité de service est de 35 x ce pourcentage et lorsque cette représentativité est égale ou supérieure à 50 %, le nombre de décharge d'activité de service est de [(17,5 x ce pourcentage)}+8,75]. 3. La loi du pays du 12 mai 2021 prévoit, dans son article 34 que les dispositions du titre II de cette loi sont applicables à compter de l'entrée en vigueur de la délibération du 4 novembre 2021 prise en application du titre II de cette loi, soit le lendemain de sa publication au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, le 11 novembre 2021. Par ailleurs si cette délibération prévoit des dispositions transitoires fixées au chapitre 4, celles-ci ne portent que sur les dispositions du titre I de la loi du 12 mai 2021 et non du titre II de cette loi. Ainsi à la date de l'arrêté contesté du 15 décembre 2021, les dispositions applicables pour déterminer les décharges d'activité de services étaient celles prévues à l'article 13 de la loi du pays du 12 mai 2021 et celles figurant à l'article 44 de la délibération du 4 novembre 2021. Le moyen tiré de ce que la délibération du 4 novembre 2021 aurait un caractère rétroactif et que l'arrêté contesté, qui se fonde sur cette délibération, serait illégal par voie d'exception, ne peut ainsi qu'être écarté. 4. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la délibération du 4 novembre 2021 aurait dû prévoir des mesures transitoires pour la mandature 2019-2022 ne se fonde sur la méconnaissance d'aucune règle ou principe général. En tout état de cause, la loi du pays du 12 mai 2021 a prévu de telles mesures transitoires dans son article 13. 5. Enfin, si le syndicat requérant soutient que l'arrêté contesté ne prend pas en compte la circonstance qu'il a été reconnu représentatif pour la mandature 2019-2022, il est constant que les syndicats reconnus représentatifs au titre de l'année 2022, en application des dispositions de l'article 13 de la loi du pays du 12 mai 2021, étaient uniquement l'union syndicale de la confédération française de l'encadrement-confédération générale des cadres, la fédération des syndicats de fonctionnaires, agents et ouvriers de la fonction publique, l'union syndicale des travailleurs kanak et des exploités, l'union des syndicats des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie et que la CSTC-FO n'était plus, en application de ces nouvelles règles, représentative de la fonction publique. C'est donc à bon droit que l'administration n'a pas retenu le syndicat requérant dans la liste des syndicats bénéficiaires de décharges d'activité syndicale. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la confédération des syndicats des travailleurs de Calédonie-force ouvrière n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la confédération des syndicats des travailleurs de Calédonie-force ouvrière est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la confédération des syndicats des travailleurs de Calédonie-force ouvrière et à la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, D. SABROUXLe greffier de chambre, J. LAGOURDE pc
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2200414_20230713
Données disponibles
- Texte intégral