TA54Juge unique (Chambre 3)Juge unique (Chambre 3)
TA54 · Juge unique (Chambre 3) — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200415_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, M. E B et Mme C D contestent : - la décision du 16 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a notifié à Mme D un indu d'un montant de 257,85 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant pour la période allant du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021 ; - la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a notifié à Mme D un indu d'un montant de 100 euros correspondant à un trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité ; - la décision du 18 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle a notifié à Mme D un indu d'un montant de 515,46 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Ils soutiennent que : - les indus en litige résultent d'erreurs commises par la caisse d'allocations familiales ; - leur situation financière ne leur permet pas de rembourser ces sommes. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions de la requête relatives aux indus d'allocation de base sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre ; - les moyens soulevés par M. B et Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a bénéficié de l'allocation de base de la prestation du jeune enfant (A) à partir du mois de novembre 2019 et a perçu une aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros. A la suite d'une régularisation de sa situation ayant conduit à la prise en compte du montant exact des revenus de son foyer et révélé qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié, par des décisions des 16 octobre 2021, 4 décembre 2021 et 18 décembre 2021, deux indus d'allocation de base de la A et un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Par leur requête, M. B et Mme D demandent l'annulation de ces décisions. Sur les indus d'allocation de base de la A : 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Les prestations familiales comprennent, en vertu de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, la prestation d'accueil du jeune enfant. 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent un indu d'allocation de base de la A, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Sur l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité : 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; /2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ; / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'allocation de rentrée scolaire prévue par le 10° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée ; / 4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail susvisé ; / () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " I.- Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu ". 5. M. B et Mme D, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, soutiennent que l'aide dont le remboursement est réclamé leur a été versée en raison d'une erreur commise par la CAF de Meurthe-et-Moselle. Cette circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. S'ils soutiennent, par ailleurs, que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser ce trop-perçu d'aide exceptionnelle de solidarité, ils ne produisent aucun justificatif ni aucun éléments précis relatifs à leurs ressources et à leurs charges de nature à établir une situation de précarité telle qu'elle nécessiterait de leur accorder une remise de leur dette. Par suite, M. B et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la CAF de Meurthe-et-Moselle leur a demandé le remboursement d'un indu de l'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B et Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B et Mme D relatives à l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme C D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 3)
- Formation
- Juge unique (Chambre 3)
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2200415_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel