TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200415_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2022 et le 17 août 2023, la société par actions simplifiées Mambomax et M. A B, représentés par Me Reghin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 9 novembre 2021 par laquelle le préfet du Var a refusé d'autoriser l'ouverture tardive au-delà de deux heures du matin de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Techno Mambo " à Cavalaire-Sur-Mer, ensemble la décision explicite de refus opposée par le préfet du Var au recours gracieux du 17 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la décision litigieuse repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2016 modifié, portant réglementation de la police générale des débits de boissons dans le département du Var ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Karbal, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - et les observations de Me Gonzalez-Lopez pour la SAS Mambomax et M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est le président de la SAS " Mambomax " laquelle exploite plusieurs établissements : " La Suite ", " Lou Pub " et le " Techno Mambo " situés à Cavalaire-Sur-Mer. Par un courrier du 31 août 2021, il a adressé à la préfecture du Var une demande de dérogation d'ouverture tardive pour ses trois établissements jusqu'à trois heures du matin, tous les jours de la semaine, les veilles de jours fériés et jours fériés, pour une période de douze mois. La SAS " Mambomax " et M. B demandent au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le préfet du Var a refusé d'autoriser l'ouverture tardive au-delà de deux heures du matin de l'établissement qu'elle exploite sous l'enseigne " Techno Mambo ", ensemble la décision explicite de refus du recours gracieux du 17 décembre 2021. Sur la légalité interne de la décision contestée : 2. Aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales: " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ; (). ". En application de ces dispositions, le préfet du Var, par arrêté du 26 octobre 2016, a notamment réglementé les horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons, en fixant l'heure de fermeture de ces établissements à une heure du matin. Toutefois, selon l'article 8 de son arrêté, des dérogations à cet horaire de fermeture peuvent être accordées par le préfet ou le sous-préfet sur décision individuelle, précaire, révocable et d'une durée maximale d'un an, après avis du maire et du directeur départemental de la sécurité publique ou du colonel, commandant C de gendarmerie territorialement compétent, lorsqu'il est établi qu'il n'en résulte aucun trouble pour l'ordre public. 3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d'autorisation de M. B à tenir ses trois établissements ouverts jusqu'à trois heures du matin, le préfet du Var s'est fondé sur des faits de violences aggravées, de non-respect des horaires de fermetures, de dépôt de plusieurs plaintes émanant de clients. Si les requérants soutiennent que la matérialité des faits n'est pas établie, pas plus que leur relation avec la fréquentation de l'établissement " Techno Mambo ", il ressort cependant des pièces du dossier, notamment du rapport de renseignement administratif établi par les services de la gendarmerie nationale du 5 novembre 2021, que le 28 juin 2021, des clients fortement alcoolisés, sortant de ces trois établissements, ont engagé une rixe impliquant une dizaine d'individus lesquels ont échangé de violents coups, que le 13 juillet 2021, deux victimes, ayant consommé dans ces établissements, ont déposé plaintes pour administration de substance nuisible dans leur verre, que les 23 et 26 août 2021, plusieurs personnes ont été victimes de vols sur la terrasse de ces établissements. Enfin, le 11 septembre 2021, les forces de l'ordre ont été saisies pour des faits de viols dont il ressort que l'auteur présumé a consommé de manière excessive dans ces établissements. Ces faits sont suffisamment établis par le rapport précité, qui mentionne " que ces faits relèvent de troubles à l'ordre public avérés et récurrents ", et qui, s'agissant des faits constatés, fait foi en l'absence de tout début de preuve en sens contraire. Eu égard à la nature des faits, et alors même que l'avis rendu le 14 octobre 2021 par le maire de Cavalaire-Sur-Mer sur la dérogation d'ouverture tardive sollicitée était favorable, et même en l'absence de responsabilité de l'exploitant, le préfet du Var a pu, et sans commettre d'erreur d'appréciation, décider de refuser la dérogation qui lui était demandée. Enfin, les requérants n'établissent pas, par les pièces versées à l'appui de la requête, que les faits reprochés ne seraient pas en relation avec la fréquentation de l'établissement " Techno Mambo ". 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et de la SAS " Mambomax " doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B et de la SAS " Mambomax " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société par actions simplifiées " Mambomax " et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Karbal, conseiller, Mme Montalieu, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. Le rapporteur, Signé Z. KARBAL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière, Signé A. CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2200415_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel