TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200416_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022 et le 11 avril 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 29 novembre 2021 prononçant la réduction, à hauteur de 80 %, du montant de son allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er au 31 décembre 2021 ; 2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active pour le mois de décembre 2021. M. A soutient que : - en raison d'une déclaration tardive de son changement d'adresse, il n'a pas reçu la notification du courrier l'informant de la désignation de son référent par le département, ni celle du courrier le convoquant à un rendez-vous avec son organisme référent, ni de la décision l'invitant à présenter des observations avant le prononcé de la sanction litigieuse ; - il recherche activement un emploi ; - l'organisme " La clef des champs " n'est pas adapté à son domaine d'activité professionnelle dès lors qu'il recherche un emploi de pilote de ligne et non dans le domaine agricole ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - dès lors que le dossier du requérant a été transféré vers le département du Gard à compter du 1er janvier 2022, il n'est pas compétent pour défendre dans le cadre de la présente instance pour la période postérieure à cette dernière date ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ciréfice, président. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er avril 2019. Par un courrier du 8 octobre 2021, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a orienté M. A vers l'organisme " La clef des champs " et l'a informé de son obligation de signer un contrat d'engagement réciproque avec son référent. En l'absence de signature d'un tel contrat, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par une décision du 29 novembre 2021, prononcé la réduction de 80 % du montant de l'allocation de revenu de solidarité active de M. A pour une période d'un mois à compter du 1er décembre 2021. Par un courrier du 13 janvier 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 28 janvier 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Les articles L. 262-2 à L. 262-12 du même code définissent les conditions d'ouverture du droit au revenu de solidarité active tandis que les articles L. 262-27 à L. 262-39 définissent le droit des bénéficiaires du revenu de solidarité active à un accompagnement social et professionnel ainsi que leurs devoirs, notamment leurs engagements en matière d'insertion sociale ou professionnelle. A ce titre, aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 ". Aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-29 de ce code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (Pôle emploi) du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". Aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Aux termes de l'article L. 262-39 du même code : " () Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions () de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire " et aux termes de l'article R. 262-68 de ce code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois () ". 4. Enfin, selon l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". 5. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est chargé d'orienter le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le cadre des démarches qui lui incombent en vertu de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles et que, sous réserve d'une orientation vers un organisme chargé de l'accès à l'emploi, un contrat doit être conclu avec le bénéficiaire afin de déterminer les engagements réciproques de ce dernier et du département en matière d'insertion. Il s'ensuit que, si le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre des actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle, la nature des engagements pris à ce titre doit figurer dans ce contrat. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les démarches ou actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches ou actions qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution. 6. Il résulte de l'instruction que M. A a été orienté vers l'organisme " La clef des champs " par une décision du 8 octobre 2021 afin qu'il soit procédé à l'établissement d'un contrat d'engagement réciproque et qu'il a été convoqué à un rendez-vous à cette fin le 25 octobre 2021 par un courrier du 14 octobre 2021. Pour justifier son absence à ce rendez-vous et conséquemment l'absence de signature contrat d'engagement réciproque, M. A fait valoir qu'il n'a pas reçu ces courriers en raison de son changement d'adresse. Il résulte en effet de l'instruction que le courrier de la présidente du conseil départemental de Vaucluse daté du 29 novembre 2021 informant M. A de la sanction qu'elle envisageait de prendre à son encontre a été retourné au département de Vaucluse le 2 décembre 2021 au motif que le destinataire était inconnu à l'adresse indiquée. Ces trois courriers ont été envoyés à l'adresse communiquée par M. A dans sa demande de revenu de solidarité du 5 juillet 2019 et qui était la dernière adresse connue de l'administration. M. A, à qui il appartenait de faire connaître son changement d'adresse, n'a déclaré son changement d'adresse que le 21 décembre 2021 et ne justifie pas avoir entrepris des démarches afin de communiquer avant cette date sa nouvelle adresse à la caisse d'allocations familiales ou au département de Vaucluse. Par suite, le courrier du 14 octobre 2021 le convoquant à un rendez-vous le 25 octobre 2021 afin de procéder à l'établissement d'un contrat d'engagement réciproque avec l'organisme " La clef des champs " doit être regardé comme ayant été valablement notifié à M. A à la dernière adresse connue de l'administration. Dans ces conditions, c'est du fait de M. A et sans motif légitime que le contrat d'engagement réciproque n'a pu être établi dans les délais prévus. C'est, dès lors, par une exacte application des dispositions des articles L. 262-37 et R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par sa décision du 28 janvier 2022, réduit de 80 % le droit au revenu de solidarité active de M. A pour une période d'un mois à compter du 1er décembre 2021 au motif de l'absence de conclusion d'un contrat d'engagement réciproque. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il a été orienté à tort vers l'organisme " La clef des champs ", cette circonstance, à la supposer établie, est en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision contestée. . 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le président, C. CIRÉFICE Le greffier, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2200416_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel