TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200416_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Mireille Chadam-Coullaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur de droit ;
- cet arrêté procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. C A en faisant valoir que les moyens soulevés par l'intéressé ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant vietnamien né le 13 mars 1993, est entré en France le 4 septembre 2011 sous couvert d'un visa D en qualité d'étudiant. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " le 27 novembre 2018. Par un arrêté du 17 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de changement de statut " étudiant " à " salarié " que les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont réceptionnée le 27 novembre 2018. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes s'est borné à examiner la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux étrangers suivant un enseignement en France, et non au regard de celles de l'article L. 421-1 du même code, sur la base desquelles le requérant avait présenté sa demande de changement de statut. L'intéressé justifie par ailleurs avoir réitéré les termes de sa demande par courrier réceptionné par les services de la préfecture le 15 juin 2021. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en n'examinant pas sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes statue de nouveau sur la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente dudit réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chadam-Coullaud, avocate du requérant qui a renoncé par avance à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : L'Etat versera à Me Chadam-Coullaud, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Chadam-Coullaud et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président ;
- Mme Chevalier, conseillère ;
- Mme Bergantz, conseillère ;
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.
Le président-rapporteur,L'assesseure la plus ancienne,
signé signé
O. Emmanuelli C. Chevalier
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2200416_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel