TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200416_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, M. B, représenté par Me Divialle-Gelas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de réviser sa pension et de lui accorder la bonification pour bénéfices de campagne au titre des services accomplis en Guadeloupe ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de réviser le montant de sa pension de retraite au regard du bénéfice de campagne pour son dépaysement en Guadeloupe du 22 mai 1982 au 5 février 1983, puis du 23 juillet 1983 au 8 avril 2004 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son titre de pension doit être révisé dès lors qu'il ne tient pas compte de ses services accomplis en Guadeloupe, en méconnaissance des dispositions des articles L. 12 et R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 février 2020 n° 416965. - sa demande de révision n'est pas tardive dès lors qu'il s'agit de la rectification d'une erreur matérielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de révision est tardive en vertu de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouès, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Me Divialle-Gelas, représentant M. B. Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ancien gendarme, est titulaire d'une pension de retraite qui a été concédée par un arrêté du 26 avril 2004. Cette pension n'est pas assortie de la bonification relative aux bénéfices de campagne pour services accomplis en outre-mer prévue au c) de l'article L. 12 et au 1° du C. de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. M. B a présenté le 21 janvier 2021 une demande de révision de sa pension, auprès du ministre des armées, afin de se voir attribuer cette bonification en se prévalant de ses services accomplis en Guadeloupe du 22 mai 1982 au 5 février 1983, puis du 23 juillet 1983 au 8 avril 2004. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. " 3. Il résulte de l'instruction que le requérant a sollicité, par un courrier du 21 janvier 2021, la révision de sa pension au motif que ses bénéfices de campagne pour les services qu'il a accomplis en Guadeloupe n'auraient pas été pris en compte conformément aux règles fixées par le 1° du C. de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce faisant M. B invoque une erreur de droit. Toutefois, M. B a eu connaissance de la concession de sa pension le 7 mai 2004 date de notification de la déclaration préalable de mise en paiement de sa pension de retraite. Ainsi, le délai d'un an ouvert au pensionné pour demander la révision de son titre de pension en cas d'erreur de droit en vertu de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré à la date à laquelle il a présenté sa demande de révision, laquelle a été rejetée, pour ce motif, par la décision litigieuse. En outre, le délai d'un an prévu par les dispositions précitées n'a pas été rouvert par la décision rendue en faveur d'un autre pensionné par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, dont se prévaut M. B pour demander le bénéfice de la bonification. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre des armées lui aurait opposé à tort le délai de prescription d'un an prévu par les dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2021 refusant de faire droit à sa demande de révision de pension. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice qu'il présente doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L CORNEILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2200416_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel