TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200417_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2022 et le 27 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 2 533,28 euros contractée au titre de la prime d'activité (IR1 001) pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020. Elle soutient qu'elle se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de Mme A. Elle soutient que : - les indus en litige résultent de l'absence de déclaration par Mme A de l'intégralité de ses ressources, notamment des revenus perçus par son fils C au cours de la période litigieuse ; - le quotient familial de son foyer s'élève à 825 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ciréfice, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était allocataire de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire jusqu'en septembre 2020 et bénéficiait de la prime d'activité. A la suite de son déménagement dans le département du Gard, la caisse d'allocations familiales a, par un courrier du 17 décembre 2020, informé Mme A du transfert d'une dette de 3 558,28 euros contractée au titre de la prime d'activité (IR1 001) pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020. Par un courrier du 19 novembre 2021, Mme A a formé une réclamation préalable pour solliciter la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 14 janvier 2022, dont Mme A sollicite l'annulation, la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette contractée au titre de la prime d'activité (IR1 001) pour la période du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2020, dont le montant s'élevait alors à la somme de 2 533,28 euros. 2. L'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code précise également que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article R. 842-3 de ce code indique que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et 3° Des enfants et personnes à charge () ". De plus, aux termes de l'article L. 842-4 dudit code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". En vertu de l'article R.846-5 du même code " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont Mme A sollicite la remise gracieuse, a pour origine l'absence de déclaration par l'intéressée des revenus salariés perçus par son fils C de juin à juillet 2019 et de décembre 2019 à août 2020. Mme A ne conteste pas ne pas avoir porté ces revenus d'un membre de son foyer à la connaissance de la caisse d'allocations familiales. Alors que figure dans les déclarations trimestrielles de ressources une rubrique spécifique portant la mention " salaires ", Mme A ne pouvait légitimement ignorer que les salaires perçus par son fils dont elle avait la charge et qui était membre de son foyer, constituaient des ressources qu'il lui appartenait de déclarer sur ses déclarations trimestrielles de ressources. Au regard de la régularité des salaires perçus par son fils au titre des années 2019 et 2020 et du montant des sommes non déclarées sur plusieurs mois, Mme A doit être regardée comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 3, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse. Dès lors que l'indu de prime d'activité trouve sa cause dans de fausses déclarations de Mme A, celle-ci ne saurait utilement faire valoir sa situation de précarité pour bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, la caisse d'allocations familiales du Gard a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette contractée au titre de la prime d'activité, dont le montant s'élève à 2 533,28 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le président, C. CIRÉFICE La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2200417_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel