TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA102 · 1ère Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200417_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 26 février 2022, Mme B A, représentée par Me Constant, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre, d'une part, au centre hospitalier universitaire de Martinique de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1600294 du 15 février 2018 par lequel le tribunal a annulé les décisions du 13 janvier 2015 et du 16 mars 2016 et mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique au paiement d'une astreinte ; 2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les mesures prises par le centre hospitalier universitaire de Martinique ne permettent pas d'assurer l'exécution complète du jugement. Par une ordonnance en date du 12 juillet 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La procédure a été régulièrement communiquée au centre hospitalier universitaire de Martinique, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - le jugement n° 1600294 du 15 février 2018 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 1600294 du 15 février 2018, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 13 janvier 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique a retiré la décision du 2 décembre 2014 reclassant Mme A au 5ème échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants de classe normale à compter du 7 février 2014, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 16 mars 2016, et a mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal a toutefois rejeté les conclusions de la requérante tendant à enjoindre au centre hospitalier universitaire de Martinique d'exécuter la décision du 2 décembre 2014, dans la mesure où l'annulation prononcée avait pour effet de la rendre de nouveau exécutoire. Par une ordonnance n° 18BX01962 du 30 avril 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a pris acte du désistement de la requête du centre hospitalier universitaire de Martinique et constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce que la cour ordonne l'exécution de la décision du 2 décembre 2014, dès lors que l'annulation prononcée par le tribunal avait pour effet de faire revivre cette décision. 3. Par une décision du 13 janvier 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique, en se fondant sur le jugement du tribunal, a procédé à la reconstitution de la carrière de Mme A à compter du 1er octobre 2008 et l'a, en conséquence, reclassée au 7ème échelon, indice majoré 519, à compter du 16 juillet 2019. Il résulte de l'instruction que, en édictant cette décision, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique s'est borné à actualiser la reprise d'ancienneté retenue dans l'arrêté du 2 décembre 2014, remis en vigueur en vertu du jugement précité du tribunal. Il s'ensuit que le centre hospitalier universitaire de Martinique, qui a par ailleurs versé à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a exécuté, dans cette mesure, le jugement n° 1600294 du 15 février 2018. 4. S'il résulte également de l'instruction que le centre hospitalier universitaire de Martinique a procédé à des rappels de rémunération, mentionnés sur le bulletin de salaire de la requérante du mois de mai 2021, cette dernière soutient, sans être aucunement contredite, qu'elle n'a bénéficié de rappels qu'à compter du 1er janvier 2017, l'administration ayant estimé que la prescription quadriennale faisait obstacle à ce qu'elle bénéficie de rappels de rémunération pour les périodes antérieures. Toutefois, il ressort de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que la prescription quadriennale ne peut être invoquée par l'administration, pour s'opposer à l'exécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée. Dès lors que le centre hospitalier universitaire de Martinique, qui n'a pas donné suite à la mesure d'instruction du tribunal du 31 octobre 2022, ne justifie pas avoir versé la totalité des rappels de rémunération induits par la décision du 2 décembre 2014, il ne démontre pas avoir entièrement exécuté le jugement n° 1600294 du 15 février 2018, qui a eu pour effet de rétablir dans l'ordonnancement juridique la décision de reconstitution de carrière de Mme A. 5. Il y a donc lieu d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Martinique, d'une part, de tirer toutes les conséquences en matière de rappel de rémunération que la décision du 2 décembre 2014 portant reconstitution de carrière de Mme A implique, et, d'autre part, de communiquer à Mme A, ainsi qu'au tribunal, les modalités de calcul des rappels de traitement opérés, et ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer contre le centre hospitalier universitaire de Martinique, à défaut pour lui de justifier de l'exécution du jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros jour de retard. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 000 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Martinique, d'une part, de tirer toutes les conséquences en matière de rappel de rémunération que la décision du 2 décembre 2014 portant reconstitution de carrière de Mme A implique et, d'autre part, de communiquer à Mme A, ainsi qu'au tribunal, les modalités de calcul des rappels de traitement opérés, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Cette injonction est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Martinique versera une somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Martinique. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Rouland-Boyer, présidente, - M. de Palmaert, premier conseiller, - Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, A. CLa présidente, H. Rouland-Boyer Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2200417_20221222
Données disponibles
- Texte intégral