TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200417_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros. Il soutient qu'il percevait l'aide personnelle au logement lui donnant droit au bénéfice de cette aide exceptionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que M. A n'avait pas droit au versement de l'aide personnelle au logement pour les mois d'avril et de mai 2020 et dès lors pas droit au versement de l'aide exceptionnelle de solidarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 100 euros. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : () / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ; / () ". Selon l'article 2 du même décret : " III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. / () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision remettant en cause des paiements déjà effectués et ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En l'espèce, l'indu en litige a été mis à la charge de M. A au motif qu'il n'avait pas droit à l'aide personnalisée au logement au titre des mois d'avril et mai 2020. Il est constant que le requérant a bénéficié du versement de l'aide personnalisée au logement aux mois d'avril et mai 2020, versée directement à son bailleur social. Or, la caisse d'allocations familiales du Nord soutient, sans être contestée, qu'au cours des mois d'avril et de mai 2020, M. A n'occupait plus le logement au titre duquel il percevait une aide mais que lui et sa famille étaient hébergés, à titre gratuit, par un ami. Par courrier du 19 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Nord a ainsi notifié au bailleur social un indu d'un montant de 104 euros. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'il soutient, M. A ne remplissait pas les conditions posées par l'article 1er du décret du 5 mai 2020 cité au point 2 pour bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La magistrate désignée, signé M. BLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2200417_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel