TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200417_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 31 août 2023, M. C B, représenté par Me Combes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admette à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat à lui proposer un logement outre intérêts légaux, à réévaluer au jour du jugement ou de l'attribution effective d'un logement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute en ne lui attribuant pas de logement dans le délai imparti suite à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; - cette situation lui a causé un préjudice lié aux troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. B a refusé quatre propositions de logement de sorte que la carence fautive de l'Etat n'est pas caractérisée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Combes représentant M. B et de Mme D représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 juillet 2020, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B. En l'absence de proposition dans le délai imparti, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer le logement de l'intéressé avant le 1er septembre 2021 sous astreinte. Par une demande préalable adressée à l'administration et datée du 15 septembre 2021, M. B a demandé au préfet de l'Isère l'indemnisation de ses préjudices résultant de l'absence de proposition de logement adapté à ses besoins. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par une ordonnance du 16 février 2022, estimant que le préfet n'avait toujours pas assuré le logement de M. B, le juge des référés a condamné l'Etat à lui verser une provision de 3 000 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à la somme de 70 500 euros, somme à réévaluer au jour du jugement outre intérêt légaux, en réparation des ses préjudices liés à l'absence de proposition de relogement dans le délai imparti dès lors que cette carence est constitutive d'une faute de l'administration. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans l'Isère à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. D'autre part, il résulte des dispositions du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et des articles R. 441-16-1 et R. 441-16-3 du même code que, lorsqu'un demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une commission de médiation, il incombe au représentant de l'Etat dans le département de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, sans être tenu par les souhaits de localisation formulés par l'intéressé dans sa demande de logement social. Seul le refus, sans motif impérieux, d'une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. 4. Le préfet soutient en défense que M. B a refusé quatre propositions de logement. Toutefois, il ressort des captures d'écran produites par ce dernier que l'ensemble des propositions de logements adressées au requérant ont été rejetées par la commission d'attribution locative le 29 septembre 2020, le 19 janvier 2021 et le 15 mars 2022 de sorte que M. B n'a jamais été en mesure d'accepter ou refuser une offre de logement. Ces éléments ne permettent donc pas d'établir que le préfet aurait rempli ses obligations. Il n'est pas contesté que M. B a été expulsé de son logement et qu'il vit désormais chez un proche avec son enfant en bas âge. Le maintien dans cette situation lui a nécessairement causé un préjudice lié aux troubles dans ses conditions d'existence. 5. Ainsi l'administration, en ne proposant pas d'offre de logement adapté au besoin du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période de janvier 2021 à mars 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de M. B en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 13 000 euros tous intérêts confondus desquels il faut déduire les 3 000 euros de provisions ayant déjà été versés. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Combes, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 13 000 euros tous intérêts compris. Article 2 : L'Etat versera à Me Combes une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Combes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2200417_20240423
Données disponibles
- Texte intégral