TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 3ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2200417_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 14 mars 2024 le tribunal a, d'une part, condamné le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à réparer intégralement les préjudices subis par M. A E en raison de son exposition aux rayonnements ionisants durant son séjour en Polynésie française du 4 février 1971 au 1er janvier 1972, d'autre part, ordonné avant dire droit une expertise médicale et, enfin, condamné le CIVEN à verser à la veuve de M. E une allocation provisionnelle de 20 000 euros.
Le rapport de l'expert a été enregistré le 17 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, Mme E, agissant en qualité d'ayant-droit de M. A E, représentée par Me Labrunie (cabinet Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et associés), demande au tribunal :
1°) de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité de 269 872 euros en réparation des préjudices subis par son mari, majorée des intérêts au taux légal depuis le 6 mars 2017 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre les frais de l'expertise à la charge définitive du CIVEN, ainsi que 88 euros au titre de ses frais de déplacement aux opérations d'expertise ;
3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les préjudices de son époux doivent être évalués comme suit :
- 59 960 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce-personne ;
- 19 912 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 70 000 euros au titre des souffrances temporaires endurées ;
- 40 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 80 000 euros au titre du préjudice moral lié à sa pathologie évolutive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le CIVEN demande au tribunal de limiter à 76 741 euros la somme mise à sa charge.
Vu :
- l'ordonnance, en date du 13 novembre 2024, par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 200 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 14 mars 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin que soient précisées la nature et l'étendue des préjudices subis par M. E en lien direct avec la maladie radio-induite qu'il a contractée en Polynésie française du fait des essais nucléaires et dont il est décédé le 4 mai 2020. L'expert a déposé son rapport le 17 octobre 2024. Mme E demande au tribunal de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 269 872 euros en réparation des préjudices subis par son époux.
Sur les préjudices :
2. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que M. E a eu besoin de l'aide non spécialisée d'une tierce personne pour l'accompagner dans les tâches quotidiennes à raison de deux heures et demie par jour du 31 août 2016 au 4 mai 2020, sauf pendant ses périodes d'hospitalisation d'une durée totale de quatre-vingt-quatre jours. Sur la base de taux horaires moyens de rémunération tenant compte des charges patronales fixés à 13,54 euros en 2016, à 13,66 euros en 2017, à 13,83 euros en 2018, à 14 euros en 2019 et à 14,21 euros en 2020, d'une année de 412 jours pour tenir compte des majorations de rémunération qui sont dues les dimanches et jours fériés et des congés payés, le préjudice subi par M. E s'élève à la somme totale de 49 107 euros.
4. M. E a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant les quatre-vingt-quatre jours correspondant à ses hospitalisations, ainsi qu'un déficit fonctionnel partiel de 50 % pendant cent-dix-neuf jours et de 30 % pendant mille-cent-soixante-douze jours. Sur la base d'un taux journalier de 25 euros admis par le CIVEN, ce préjudice doit être arrêté à la somme de 12 378 euros.
5. L'expert a évalué à 5 sur une échelle allant de 1 à 7 les souffrances supportées par M. E en raison des hospitalisations et des interventions chirurgicales qu'il a subies, des complications infectieuses post-opératoires et des lourds traitements qu'il a endurés, ainsi que du retentissement psychologique de sa pathologie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant dans les circonstances de l'espèce à la somme de 18 000 euros.
6. La maladie dont a souffert M. E et les traitements qu'il a subis sont à l'origine d'un important préjudice esthétique, évalué par l'expert à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7, caractérisé notamment par une stomie subie pendant plus de trois ans et par diverses cicatrices. Ce préjudice doit être fixé, dans les circonstances de l'espèce, à la somme de 8 000 euros admise en défense.
7. Si l'expert précise que M. E a vécu dans l'angoisse ses dernières années de vie en raison du caractère évolutif de sa maladie, il a indiqué dans son rapport en avoir tenu compte dans l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire. La requérante ne peut donc pas être indemnisée une seconde fois au titre de ce préjudice spécifique d'anxiété.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le CIVEN doit être condamné à verser Mme E, la somme totale de 87 485 euros, sous déduction de l'allocation provisionnelle de 20 000 euros qui lui a été accordée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. Mme E a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception sa demande préalable indemnitaire par le ministre des armées, le 19 avril 2021.
10. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 21 janvier 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 avril 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
11. Les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de
1 200 euros par une ordonnance du 13 novembre 2024 du président du tribunal. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du CIVEN.
12. La requérante est fondée à demander le remboursement par le CIVEN de la somme de 88 euros qu'elle a exposée pour se rendre aux opérations d'expertise.
Sur les frais de l'instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CIVEN la somme de 1 500 euros à verser à Mme E.
DÉCIDE :
Article 1er : Le CIVEN est condamné à verser à Mme E la somme de 87 485 euros sous déduction de la provision de 20 000 euros déjà versée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021. Les intérêts échus à la date du 19 avril 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les honoraires et frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive du CIVEN.
Article 3 : Le CIVEN versera à Mme E, les sommes de 88 euros au titre des frais de déplacement aux opérations d'expertise et de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et au ministre des armées.
Une copie sera délivrée à l'expert, M. C B.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. BerthonL'assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. Thalabard
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2200417_20250116
Données disponibles
- Texte intégral