TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200419_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a laissé à sa charge une dette de 6 316,50 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 et refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. M. A B soutient que : - les sommes sur son compte bancaire correspondent au produit de la vente de deux véhicules lui appartenant ; - il n'a perçu aucune rémunération de son activité de directeur d'une société par actions simplifiée en 2020 et en 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. A B. Le département de Vaucluse fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ciréfice, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 28 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. A B une dette de 6 316,50 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021. Par un courrier du 25 octobre 2021, M. A B a formé un recours administratif préalable obligatoire pour contester le bien-fondé de sa dette et en solliciter la remise gracieuse. Par une décision du 11 janvier 2022, dont M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a laissé à sa charge l'indu litigieux et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article L. 262-3 de ce code dispose que : " L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ". Selon l'article R. 262-19 de ce code : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. () ". Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 262-23 du code de l'action sociale et des familles dispose que " le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé. ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code: " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour arrêter les revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu'il s'agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d'imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s'ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l'intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active. 6. Il résulte de l'instruction que M. A B exerce les fonctions de directeur général de la société par actions simplifiée BetB Invest, créée le 18 novembre 2019 et dont il est également co-associé, ayant pour objet est le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Le requérant soutient qu'il ne percevait aucune rémunération au titre de ces fonctions, de sorte qu'il remplissait les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Il ressort en effet de deux procès-verbaux d'assemblée générale de la société BetB Invest datés du 29 juin 2020 et du 5 janvier 2021, ainsi que d'une attestation comptable du 2 février 2022 que cette société a choisi de ne pas rémunérer ses dirigeants. Il ressort toutefois des documents comptables de la société BetB Invest produits au dossier que cette entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1 009 383 euros ainsi qu'un bénéfice de 19 928 euros pour la période du 18 novembre 2019 au 31 décembre 2020. Par ailleurs, M. A B a perçu sur ses comptes bancaires deux versements de sa société, d'un montant de 6 800 euros et de 12 900 euros respectivement en septembre et en novembre 2020. Si l'intéressé soutient que ces sommes correspondent au produit de la vente de son véhicule privé, elles ne correspondant toutefois pas au montant de 18 800 euros indiqué sur la facture produite par le requérant et établie au moment de la vente de son véhicule. Dans ces conditions, le choix de gestion que M. A B a fait de ne pas se rémunérer alors même, ainsi qu'il vient d'être dit, que la société dont il est associé et dirigeant a généré en 2020 un chiffre d'affaires de plus d'un million d'euros et présentait un bénéfice affiché de 19 928 euros ne saurait être compensé par l'allocation du revenu de solidarité active, dispositif d'aide sociale qui, en vertu de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, " a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". C'est par suite à bon droit, compte tenu de la dissimulation de certains des revenus de M. A B et de la situation financière de la société dont il est associé et dirigeant, que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a procédé au réexamen de ses droits au revenu de solidarité active en tenant compte de la réalité de sa situation professionnelle et financière. M. A B n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu'elle laisse à sa charge une dette de 6 316,50 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021, dont il ne conteste pas le montant. Sur la remise gracieuse de l'indu : 7. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 de ce jugement qu'en ayant omis de déclarer des ressources qui lui ont été versées par la société dont il est le dirigeant et associé et dissimulé à la caisse d'allocations familiales, à laquelle ne sauraient être opposés les choix de gestion de la société de ne pas rémunérer ses dirigeants, tant cette activité que la situation financière de cette société, M. A B doit être regardé comme ayant sciemment procédé à de fausses déclarations. Par suite, il ne satisfait pas à la condition de bonne foi, rappelée au point 7, à laquelle est subordonnée le bénéfice d'une remise gracieuse. Au surplus, le requérant n'établit pas ni même n'allègue se trouver dans une situation de précarité financière. Par suite, M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 11 janvier 2022 litigieuse, la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a refusé la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active dont il est redevable. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le président, C. CIRÉFICE Le greffier, N. LASNIERLa République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2200419_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel