TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200419_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 26 mars 2023, Mme D B, représentée par la SELARL Reuter-de Raissac-Patet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande de reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de reconnaitre le transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'autant plus que le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie avait antérieurement reconnu le transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux, afin notamment de refuser de lui attribuer le bénéfice de l'indemnité d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2022 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Patet avocate de Mme B et de M. C représentant du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure certifiée hors classe exerçant les fonctions de documentaliste, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande de reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : " Le présent décret est applicable () aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. " Aux termes de l'article 2 de ce décret : " La durée de l'affectation dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. / () ". Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d'un faisceau de critères, notamment relatifs au temps passé par l'intéressé sur le territoire concerné, aux attaches qu'il a conservées avec la métropole ou dans d'autres territoires d'outre-mer, au lieu de résidence des membres de sa famille, à sa situation immobilière, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux, que ni la loi ni les règlements n'ont définis. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration, sollicitée le cas échéant par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou réglementaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui avait séjourné une première fois pendant cinq ans sur le territoire calédonien de 2014 à 2019 par le biais d'une mise à disposition régulièrement renouvelée avant d'être réaffectée en Nouvelle-Calédonie à compter du 12 février 2021 pour une durée initiale de deux ans, ne justifiait à la date de la décision attaquée que d'une durée de présence effective en Nouvelle-Calédonie de six ans et demie. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait des attaches familiales sur le territoire calédonien, sa fille résidant au Canada depuis 2021 pour ses études, et l'acte de vente notarié du 9 septembre 2022 laissant apparaître qu'elle n'était à cette date plus liée par un pacte civil de solidarité à M. A, ressortissant calédonien. Dans ces conditions, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a pu estimer, sans erreur manifeste d'appréciation, que l'intéressée n'avait pas encore transféré, à la date de la décision en litige, le centre de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire calédonien, et ce, nonobstant la circonstance que le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie lui avait accordé une priorité d'affectation en février 2021, au motif qu'un tel transfert avait été opéré. Il en résulte que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, et au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, B. BRIQUETLe président, D. SABROUX Le greffier de chambre, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cb
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2200419_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel