TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200419_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 10 janvier 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports a rejeté sa demande de reconnaissance d'équivalence de ses diplômes avec le diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif " mention " activités de plongée subaquatique " ; 2°) d'enjoindre à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques de lui délivrer le diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif " mention " activités de plongée subaquatique ". Il soutient que : - sa demande a de nouveau été rejetée en dépit du jugement du tribunal du 10 juin 2021 ; - la commission de reconnaissance des qualifications a manqué d'impartialité ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée des sports conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - l'arrêté du 15 juin 2017 portant création de la mention " activités de plongée subaquatique " du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deniel, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la ministre chargée des sports a rejeté sa demande de reconnaissance d'équivalence de ses diplômes avec le diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif " mention " activités de plongée subaquatique ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " I.- Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification (). II.- Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence () ". Aux termes de l'article R. 212-84 de ce même code : " Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 15 juin 2017 portant création de la mention " activités de plongée subaquatique " du diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " : " La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste dans le domaine de la plongée en scaphandre à l'air et au nitrox en milieu naturel et artificiel et de la randonnée subaquatique les compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification : / - concevoir des programmes d'organisation, d'animation, d'initiation et de perfectionnement en plongée subaquatique ; / - coordonner la mise en œuvre de projets d'organisation, d'animation, d'initiation, de perfectionnement et de développement de la plongée subaquatique avec ou sans scaphandre ; / - assurer la direction technique des activités sur le site de plongée subaquatique ; / - conduire l'animation, l'initiation, le perfectionnement en plongée subaquatique dans la zone des 0 à 40 mètres de profondeur ; / - gérer les fonctions logistiques liées à une structure de plongée subaquatique ". 4. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant un refus opposé à une demande ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, la demande soit à nouveau rejeté par l'autorité administrative, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif. 5. Il ressort des pièces du dossier que par une première décision en date du 12 octobre 2020, la ministre chargée des sports a rejeté la demande de reconnaissance d'équivalence des diplômes de M. B avec le diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif " mention " activités de plongée subaquatique " au motif que les éléments présentés dans son dossier, s'agissant tant du contenu que du volume de formation, étaient très éloignés du diplôme visé, en raison de l'absence de compétences attendues sur la conduite de projet, la conception de programmes d'organisation, d'animation, d'initiation et de perfectionnement en plongée subaquatique. Cette décision a été annulée par le jugement n° 2018987/6-3 du 10 juin 2021 du tribunal au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une seconde décision du 2 décembre 2021, la ministre chargée des sports a opposé un nouveau refus à la demande de M. B pour le même motif que celui initialement retenu. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué en défense, que les circonstances de droit et de fait propres à l'espèce auraient été modifiées depuis l'intervention de ce jugement. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du 2 décembre 2021 a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 juin 2021 devenu définitif. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 2 décembre 2021 de la ministre chargée des sports doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'il soit enjoint à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques d'admettre les diplômes étrangers de M. B en équivalence avec le diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif " mention " activités de plongée subaquatique ". D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 décembre 2021 de la ministre chargée des sports est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques d'admettre les diplômes étrangers de M. B en équivalence avec le diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif " mention " activités de plongée subaquatique ". Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - Mme Deniel, première conseillère, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2200419_20231221
Données disponibles
- Texte intégral