TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200419_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2022 et le 12 septembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL GMR avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le maire de Naintré a refusé d'abroger partiellement la délibération du 16 janvier 2020 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section CH n°39 et 40 en zone naturelle ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Naintré d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la question de l'abrogation partielle du PLU dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Naintré une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus d'abrogation partielle du PLU méconnait les dispositions de l'article L. 243-2 alinéa 1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le classement en zone naturelle des parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Naintré, représentée par la SCP Brossier, Carré, Joly, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section CH n° 39 qui n'a pas fait l'objet d'une décision de rejet préalable ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public,
- et les observations de Me Bourdin, représentant M. B, et de Me Brossier, représentant la commune de Naintré.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est nu propriétaire des parcelles cadastrées section CH n°39 et 40 situées au n°40 rue de la Jaulnerie à Naintré (Vienne). Il demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le maire de Naintré a refusé d'abroger la délibération du 16 janvier 2020 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section CH n°39 et 40 en zone naturelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. D'une part, il résulte de la combinaison des articles R. 123-22-1 du code de l'urbanisme et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales que si le conseil municipal est seul compétent pour abroger tout ou partie du plan local d'urbanisme de la commune, c'est au maire qu'il revient d'inscrire cette question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil municipal. Par suite, le maire a compétence pour rejeter une demande tendant à l'abrogation du PLU ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l'abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l'hypothèse inverse, en effet, il est tenu d'inscrire la question à l'ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l'abrogation des dispositions illégales.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme (PLU) de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. En l'espèce, le plan d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Naintré prévoit, au sein du premier axe visant à améliorer " la qualité de vie sur la commune ", un objectif de " développement urbain maîtrisé autour du bourg " consistant à " modérer la consommation de terres agricoles et naturelles pour de nouvelle opérations d'urbanisation " et à " stopper les extensions urbaines non reliées au bourg ". Le PADD prévoit par ailleurs, au sein du troisième axe visant à affirmer les " caractéristiques de la commune par la préservation des patrimoines naturels, urbains et architecturaux ", un objectif tendant à " s'appuyer sur les richesses paysagères et sur la trame verte et bleue pour souligner le caractère d'interface entre ville et campagne de la commune " qui passe notamment par une meilleure intégration paysagère des franges urbaines, la mise en valeur du point de vue paysager et écologique des cours d'eau urbains, la protection des bois de moins de 1 hectare, les haies, les arbres isolés et les bocages et la poursuite de l'aménagement dans la continuité de la coulée verte en cohérence paysagère écologique et urbaine.
6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles CH n° 39 et 40 en litige, d'une superficie totale de 1 150 m², sont enherbées et comportent quelques arbres ainsi qu'une haie. Situées en frange urbaine en bordure de la rue de la Jaulnerie, elles présentent une continuité d'une part avec la coulée verte qui traverse le centre bourg à l'Est, quand bien même elle en serait séparée par la voie publique, et d'autre part, avec le bois de Thévenault à l'Ouest qui est bordé par le cours d'eau du Rivaud. Si elles jouxtent au nord des parcelles construites classées en zone urbaine, elles ne constituent pas une dent creuse contrairement à ce que soutient le requérant. Dans ces conditions, au regard du caractère naturel du secteur dans lequel les parcelles en litige se situent et des objectifs du PADD visant notamment à améliorer l'intégration paysagères des franges urbaines et à poursuivre l'aménagement dans la continuité de la coulée verte qui traverse le bourg, le maire de Naintré n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de M. B tendant à l'abrogation partielle du PLU en tant qu'il classe les parcelles CH n°39 et 40 en zone naturelle.
7. Dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le classement des parcelles précitées en zone naturelle n'est pas illégal, le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'alinéa 1 de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration en prenant la décision du 16 décembre 2021 en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Naintré en ce qui concerne la contestation du classement de la parcelle CH n°39. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées dans la requête doivent être également rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Naintré, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Naintré au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 200 euros à la commune de Naintré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Naintré.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARD
N° 220419Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2200419_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel