TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3
TA64 · CHAMBRE 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200419_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022 au tribunal administratif de Nancy et transmise au présent tribunal par une ordonnance n° 2000438 du 24 février 2021 prise en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 21, 28 et 30 mars 2022, les 20 et 28 juin 2022, et le 24 juillet 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires contre la proposition de renouvellement de contrat datée du 18 novembre 2019 en tant qu'elle fait obstacle à l'attribution de l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers ;
2°) et d'enjoindre au ministre des armées de lui verser l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers prévue par le décret du 27 juin 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse a méconnu la procédure prévue par la directive n° 500352/ARM/RH-AT/EP/PRH/MDR/NP du 15 janvier 2019 dès lors que la proposition de renouvellement de contrat a été émise plus d'un an avant l'échéance initiale de son contrat ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs matérielles en ce que :
* l'administration affirme qu'il a refusé la proposition datée du 18 novembre 2019 de renouvellement de son contrat pour une durée de neuf ans onze mois et vingt-neuf jours alors qu'il produit le récépissé démontrant qui l'a acceptée mais pour une durée d'un an et par un document daté du 24 août 2021 ;
* la décision litigieuse énonce, à tort, que sa date de radiation des contrôles est fixée au 22 mai 2022, au lieu du 1er mai 2022 ;
* cette même décision affirme qu'il a sollicité le renouvellement de son contrat postérieurement à la décision du 5 janvier 2021 l'informant de sa radiation des contrôles alors que cette décision lui a été régulièrement notifiée le 8 janvier 2021 ;
- elle est entachée, par ailleurs, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur la circonstance que la proposition de renouvellement de contrat n'a pas été signée dans le délai d'un mois à compter du 18 novembre 2019 alors que cette proposition ne lui avait pas été notifiée et qu'elle ne comporte pas la mention selon laquelle il aurait refusé de la signer ; cette proposition ne lui a été notifiée que le 26 juillet 2021 et il l'a acceptée le 24 août 2021, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 12 septembre 2008 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ni le service de l'énergie opérationnelle ni le service du commissariat des armées n'ont informé la commission des recours des militaires, dans le cadre de l'instruction de son recours préalable, de ce qu'il a accepté la proposition de renouvellement de son contrat le 24 août 2021, ce dont l'administration a été informée le 25 août 2021 ;
- elle est, enfin, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le refus de lui verser l'indemnité de départ du personnel non officier est disproportionné au regard des circonstances de fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 29 novembre 2022, le ministre des armées conclut à l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 13 décembre 2021 du silence gardé sur le recours administratif préalable formé par le requérant devant la commission des recours des militaires, et de la décision du 18 novembre 2019 portant proposition de renouvellement de contrat, et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision du 23 mars 2022 par laquelle il a expressément rejeté le recours administratif préalable exercé contre la décision du 18 novembre 2019 portant proposition de renouvellement de contrat s'est substituée à la décision implicite du 13 décembre 2021 de sorte que les moyens soulevés sont inopérants ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 91-606 du 27 juin 1991 ;
- le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau ;
- et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est entré en service le 3 novembre 2011 en tant que militaire du rang recruté sur contrat par le service des essences armées, devenu le service de l'énergie opérationnelle, en vertu d'un contrat d'engagement d'une durée de cinq ans. Affecté depuis le 1er août 2014 au dépôt des essences de l'aviation légère de l'armée de terre de Pau, son contrat a été renouvelé pour quatre ans à compter du 3 novembre 2016. Puis il a bénéficié d'un nouveau contrat d'engagement d'un an, signé le 22 octobre 2018, sous le n° 193. Par un acte n° 3380561 du 18 novembre 2019, l'autorité déconcentrée du ministère des armées lui a proposé le renouvellement de son contrat pour une durée de 9 ans, 11 mois et 29 jours. L'accusé de réception de cette décision n'a été signé par M. B que le 26 juillet 2021. Ce dernier a exercé un recours contre cette décision du 18 novembre 2019 auprès de la commission des recours des militaires, en se prévalant de ce que faute de notification de cette proposition de renouvellement de contrat, il entrait dans le champ des dispositions prévoyant, dans ce cas, le versement d'une indemnité de départ. Le silence gardé par le ministre sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 13 décembre 2021. Par une décision du 23 mars 2022 le ministre des armées a expressément rejeté le recours préalable exercé par M. B contre la décision du 18 novembre 2019. Par la présente requête, M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du 23 mars 2022.
En ce qui concerne l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier électronique adressé le 26 juillet 2021 par le chef de la cellule de gestion du personnel militaire de la direction de l'exploitation logistique pétrolière interarmées à M. B a révélé une décision de refus d'attribution de l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers, que M. B a contestée, par un recours enregistré le 13 août 2021 par la commission des recours des militaires, recours également dirigé contre la proposition de renouvellement de contrat émise le 18 novembre 2019 en tant qu'elle fait obstacle au versement de l'indemnité en cause. Enfin, par une décision du 23 mars 2022, le ministre des armées a expressément rejeté le recours préalable exercé par M. B contre la décision du 18 novembre 2019 en tant qu'elle fait obstacle au versement de l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers. Par suite, il y a lieu de regarder la décision attaquée du 23 mars 2022 comme un refus d'attribution de cette indemnité.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 mars 2022 :
3. Il ressort des pièces du dossier que le refus opposé à la demande d'attribution de l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers, est fondé sur le motif que l'autorité militaire a proposé à M. B le renouvellement de son contrat d'engagement avec le service de l'énergie opérationnelle et que celui-ci ne s'est pas prononcé dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette proposition, de sorte qu'il doit être regardé comme l'ayant refusée.
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. () ". Aux termes des dispositions de l'article D. 312-11 du même code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : () /- www.defense.gouv.fr ; () ".
5. Si le requérant soutient que la proposition de renouvellement de son contrat lui a été faite vingt-trois mois avant le terme de son contrat, alors que la directive n° 500352/ARM/RH-AT/EP/PRH/MDR/NP du 15 janvier 2019 prévoit qu'une telle proposition soit faite au plus tôt un an avant la date du terme, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité. Ainsi, alors que le dernier renouvellement de son contrat avait été conclu le 22 octobre 2018 et avait eu pour effet de porter le terme de son contrat au 2 novembre 2021, en lui proposant dès le 18 novembre 2019 un renouvellement de son contrat, pour une durée de près de dix ans, l'administration n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale () ".
7. La décision du 23 mars 2022 du ministre des armées rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, le recours de M. B, militaire sous contrat, dirigé contre la proposition de renouvellement de son contrat d'engagement pour une durée de 9 ans, 11 mois et 29 jours, en tant qu'elle fait obstacle au versement de l'indemnité de départ en cause, cite et reproduit notamment les articles L. 4132-5, L. 4132-6, L. 4132-5, L. 4139-2 et L. 4139-14 du code de la défense, l'article 1er du décret du 27 juin 1991, les articles 1er et 19 du décret du 12 septembre 2008, la proposition de renouvellement de contrat d'engagement du 18 novembre 2019 et le recours formé le 11 août 2021 par le requérant, ainsi que l'avis de la commission des recours des militaires. En outre, elle mentionne que la proposition de renouvellement de contrat adressée par l'administration au requérant s'inscrit dans un contexte de montée en puissance du service de l'énergie opérationnelle et que celui-ci est confronté à des difficultés de recrutement. Elle précise encore que l'intéressé ne s'est pas prononcé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la proposition de renouvellement de son contrat du 18 novembre 2019 et que son supérieur hiérarchique a confirmé le refus par le requérant de renouveler son contrat. Dès lors, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et permet de les contester. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, le requérant fait valoir que la décision litigieuse est entachée de plusieurs erreurs matérielles. S'il ressort en effet des pièces du dossier que la décision litigieuse énonce, à tort, que sa date de radiation des contrôles était fixée au 22 mai 2022 au lieu du 1er mai 2022, cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. De même, si cette décision mentionne que le requérant a sollicité le renouvellement de son contrat postérieurement à la décision du 5 janvier 2021 l'informant de sa radiation des contrôles alors que cette décision lui a été régulièrement notifiée le 8 janvier 2021, cette omission n'a pas d'influence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée de ces erreurs matérielles doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juin 1991 relatif à l'indemnité de départ allouée à certains militaires non officiers, dans sa rédaction applicable au litige : " Une indemnité de départ est attribuée aux sous-officiers, officiers mariniers, caporaux-chefs et quartiers-maîtres de 1re classe engagés, en position d'activité, qui ayant au moins huit ans et au plus onze ans révolus de services militaires sont rayés des cadres au terme de leur contrat à la condition que l'autorité militaire ne leur ait pas proposé un nouveau contrat. () ". Aux termes de l'article 19 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : " Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense () notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un militaire au moins six mois avant le terme. / Le militaire engagé à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation. () ".
10. Le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur matérielle, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle se fonde sur la circonstance que la proposition de renouvellement de contrat n'a pas été signée dans le délai d'un mois à compter du 18 novembre 2019 alors que cette proposition ne lui aurait pas été notifiée.
11. Il ressort des pièces du dossier que la proposition du 18 novembre 2019 a été notifiée à M. B le 26 juillet 2021, et que le requérant a transmis sa réponse à son service gestionnaire par un courrier électronique du 25 août 2021, soit dans le délai d'un mois prévu par l'article 19 du décret du 2 septembre 2008. Dès lors, en fondant le refus d'attribuer l'indemnité de départ sur le motif tiré de ce que le requérant ne s'est pas prononcé dans le délai d'un mois sur la proposition de renouvellement émise le 18 novembre 2019, le ministre des armées a entaché la décision attaquée d'une erreur matérielle et méconnu les dispositions précitées de l'article 19 du décret du 12 septembre 2008.
12. Toutefois, le ministre des armées s'est également fondé sur un autre motif pour rejeter la demande de M. B, tiré de ce que l'administration a proposé au requérant le renouvellement de son contrat d'engagement.
13. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que précisé, que la direction de l'exploitation logistique pétrolière interarmées a proposé à M. B le renouvellement de son contrat pour une durée de 9 ans, 11 mois et 29 jours par un acte daté du 18 novembre 2019 et que cette proposition a été notifiée au requérant le 26 juillet 2021. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juin 1991, le requérant ne pouvait se voir attribuer l'indemnité de départ en cause. Les circonstances qu'il a ensuite accepté le renouvellement de son contrat pour une durée d'un an, par une réponse datée du 24 août 2021, et que ni le service de l'énergie opérationnelle ni le service du commissariat des armées n'ont informé la commission des recours des militaires, dans le cadre de l'instruction de son recours préalable, de cette acceptation, sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre des armées a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 27 juin 1991 en rejetant sa demande au motif que l'administration lui a proposé un nouveau contrat.
14. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le refus de lui verser l'indemnité de départ allouée à certains personnels non officiers serait disproportionné au regard des circonstances de fait, il ressort en réalité des termes mêmes de la décision attaquée que la proposition de contrat datée du 18 novembre 2019 est justifiée par le fait que le service de l'énergie opérationnelle est confronté à des difficultés de recrutement, dans un contexte marqué par une montée en puissance de ce service. Dans ces conditions, en refusant d'attribuer l'indemnité en cause, le ministre des armées n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de l'instruction que le ministre des armées aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de ce que l'administration a proposé un nouveau contrat à M. B. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère,
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le rapporteur, La présidente,
signésigné
S. ROUSSEAU S. PERDU
La greffière,
signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1425 septembre 2023
ORTA_2000438_20230925TA642 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200419_20240402
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2200419_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel