TA135e Ch Magistrat statuant seul5e Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 5e Ch Magistrat statuant seul — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200420_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2022 et le 3 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Manelli, doit être regardée demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder le bénéfice du fonds de solidarité logement au titre du dispositif d'accès à un logement locatif, ensemble la décision du 23 novembre 2021 de refus de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui accorder l'aide sollicitée. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation financière est très précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Foglia, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - faute de comporter des moyens de fait et de droit, la requête méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est irrecevable ; - la décision est fondée. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - la délibération n° DEVT 001-3294/17/CM du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence portant approbation du règlement intérieur métropolitain du fonds de solidarité pour le logement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Locataire d'un logement à Istres (Bouches-du-Rhône), Mme A a sollicité une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement, en vue d'accéder à un nouveau logement locatif, portant sur le paiement de la caution du nouvel appartement, sur le premier mois de loyer et sur le coût d'achat du mobilier. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, pour le compte de la métropole Aix-Marseille-Provence, a refusé de lui verser cette aide, ensemble la décision du 23 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision est inopérant. 3. Pour contester le refus qui lui a été opposé, Mme A soutient que sa situation financière est extrêmement précaire, qu'elle vit seule avec ses deux enfants mineurs et perçoit uniquement le revenu de solidarité active. Ce faisant, la requérante ne conteste pas utilement les motifs de la décision tirés de ce que le montant restitué au titre du dépôt de garantie de son ancien logement est supérieur au montant du dépôt de garantie qu'elle a dû verser pour entrer dans son nouveau logement, de ce que l'aide au titre du premier mois de loyer ne peut lui être versée dès lors qu'il existe une continuité de son droit à l'allocation logement, et de ce que l'aide à l'achat de mobilier ne peut pas davantage lui être octroyée dès lors que la typologie de son logement ne varie pas, ne nécessitant ainsi aucun nouveau meuble. Enfin, si la requérante soutient que l'aide sollicitée lui aurait permis de régler des frais d'assurance du logement, ou des frais de compteur, et que le logement, bien que de même typologie, n'était pas adapté à ses anciens meubles, elle ne l'établit pas. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole Aix-Marseille-Provence, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 10 août 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La magistrate désignée, Signé A. C Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 5e Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2200420_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel