TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2200420_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2024 à 12 heures 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Deleplancque. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1977, est entrée en France en 2015 selon ses déclarations. Le 5 octobre 2021, l'intéressée a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 8 février 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Guyane s'est prononcé sur une admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'a pas procédé à l'examen de la situation personnelle de Mme A au regard de l'état de santé de son enfant, atteint de drépanocytose et bénéficiant d'un suivi régulier au centre hospitalier de Cayenne, alors même que la requérante démontre avoir sollicité une admission au séjour en tant que parent d'enfant malade, sur fondement des anciennes dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 425-10 du même code. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit. 3. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu du motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente et sous quinze jours, il lui sera délivré une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 900 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Guyane du 8 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2200420_20240229
Données disponibles
- Texte intégral