TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2200420_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans ce cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par décision du 16 novembre 2021, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant congolais né en 1981, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 septembre 2014. Il a reconnu être le père de Mme B A D, ressortissante française née le 2 avril 2014. Il a bénéficié à partir du 19 octobre 2015 d'un titre de séjour en sa qualité de parents d'un enfant français, annuellement renouvelé jusqu'au 4 octobre 2019. Par une décision du 18 février 2021, le préfet de la Sarthe, a refusé de renouveler son titre de séjour. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dont l'économie figure désormais à l'article L. 423-7 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / () ". 3. Pour refuser de renouveler le titre sollicité, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur la circonstance que M. A ne justifie pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. 4. Il ressort de l'attestation produite par la mère de l'enfant de M. A que ce dernier contribue à son entretien et son éducation en versant cinquante euros par mois. M. A produit également un projet de convention parentale, en attente d'homologation par le juge aux affaires familiales, aux termes de laquelle il s'engage à verser quarante euros par mois. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, M. A a reconnu son enfant par anticipation le 8 octobre 2013 au Mans et était présent pour déclarer sa naissance le 2 avril 2014. Au regard de ces éléments, le préfet, en ne renouvelant pas le titre délivré auparavant, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Sarthe. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Sarthe délivre à M. A le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Murillo sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 février 2021 prise par le préfet de la Sarthe à l'égard de M.'A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'une année. Article 3 : L'État versera à Me Murillo une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Murillo et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2200420_20250430
Données disponibles
- Texte intégral