TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2200421_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. C A et Mme B A forment opposition à la contrainte émise à leur encontre le 17 janvier 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme totale de 457,34 euros correspondant à un indu de 228,67 euros contracté au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2016 et un indu de 228,67 euros contracté au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année (ING 002) pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017. Ils soutiennent que : - un échéancier a été mis en place, le 29 octobre 2021, avec la paierie départementale des Bouches-du-Rhône ; dès lors, la contrainte, en ce qu'elle aurait pour effet de leur faire payer deux fois la même somme, est irrégulière ; - ils sont dans une situation financière difficile qui ne leur permet pas de rembourser leurs dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête de M. et Mme A. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A forment opposition à la contrainte émise à leur encontre le 17 janvier 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme totale de 457,34 euros correspondant à un indu de 228,67 euros contracté au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année (ING 001) pour la période du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2016 et un indu de 228,67 euros contracté au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année (ING 002) pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017. 2. Les aides exceptionnelles de fin d'année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, qui sont à la charge de l'Etat, sont versées par les organismes débiteurs des prestations dont sont par ailleurs bénéficiaires les allocataires concernés. Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle de fin d'année est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-15 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". Une telle demande ressortit du contentieux du recouvrement. 4. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance () ". 5. M. et Mme A ne saurait utilement se prévaloir, dans le cadre d'une opposition à contrainte, de leur situation de précarité, un tel moyen, de nature gracieux, n'étant pas de la nature de ceux qui sont visés à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales cité au point précédent. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de la contrainte du 17 janvier 2022 émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, que M. et Mme A sont redevables d'une somme de 457,34 euros résultant de trop-perçus de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du 1er décembre au 31 décembre 2016 et pour la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2017. Si M. et Mme A soutiennent qu'un échéancier a été mis en place par la paierie départementale des Bouches-du-Rhône, il résulte toutefois de l'instruction que les créances au titre desquelles a été mis en place un échelonnement résultent d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001 et INK 002) et ne porte pas sur les créances de prime exceptionnelles de fin d'année litigieuses (ING 001 et ING 002) pour le recouvrement desquelles a été émise la contrainte litigieuse. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par M. et Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, Mme B A et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président, C. D Le greffier, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2200421_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel