TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200421_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2021 de la direction générale des finances publiques relative à la récupération d'un trop perçu d'un montant de 6 478 euros d'aides exceptionnelles au titre des mois de mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020 dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Elle soutient que n'ayant eu connaissance de la notification de contrôle de l'administration et de ses conclusions que le 7 janvier 2022, elle n'a donc pas pu y répondre en toute bonne foi et qu'il n'a pas été possible de trouver une solution amiable avec l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023 par une ordonnance du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, qui exerce la profession de psycho-somatothérapeute, a perçu l'aide exceptionnelle au titre des mois de mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. En l'absence de réponse à sa demande de justificatifs du 14 octobre 2021, la direction générale des finances publiques lui a adressé le 23 novembre 2021 un courrier l'informant de sommes indûment perçues à hauteur d'un montant total de 6 478 euros. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, () ". Le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 précise que sont éligibles au fonds de solidarité les entreprises qui remplissent certaines conditions, dont la justification d'une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au titre du mois concerné par rapport à la même période de l'année précédente, ou pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. 3. Par un courrier du 14 octobre 2021 envoyé à la fois par voie postale et par voie électronique via la messagerie du site " impôts gouv.fr ", l'administration a demandé à Mme A de produire sous 30 jours les pièces justificatives à ses demandes d'aide au titre du fonds de solidarité sur le fondement des dispositions précitées de l'article 3-1 de l'ordonnance susvisée n° 2020-317 du 25 mars 2020, notamment les bordereaux mensuels ou trimestriels de l'Urssaf, les modalités de calcul des chiffres d'affaires mentionnés sur ses formulaires de demandes d'aide ainsi que les extraits de ses comptes bancaires. En l'absence de réponse à cette demande, l'administration lui a notifié le 23 novembre 2021 un courrier portant reprise des aides versées. Par courriel du 14 janvier 2022, Mme A a demandé un délai supplémentaire pour fournir les documents demandés au motif qu'elle n'avait pris connaissance des courriers des 14 octobre et 23 novembre 2021 que le 7 janvier 2022. Le même jour, l'administration lui a refusé ce délai en précisant qu'elle avait la possibilité de saisir le tribunal administratif. 4. Si Mme A fait valoir qu'elle n'a eu connaissance des courriers des 14 octobre et 23 novembre 2021 que le 7 janvier 2022 et qu'elle n'a donc pas été en mesure de répondre en toute bonne foi à ce contrôle dans le délai imparti, l'intéressée ne conteste pas la régularité de la mise à disposition postale et électronique de ces deux courriers à son adresse postale et sur sa messagerie e-contacts du site " impôts gouv.fr ", dont elle reconnaît avoir tardivement pris connaissance, et ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à apprécier son éligibilité à l'aide exceptionnelle au titre du premier volet du fonds de solidarité dont elle a bénéficié au titre des mois de mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation de Mme A doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2200421_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel