TA774ème chambre4ème chambreDésistement
TA77 · 4ème chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200421_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Schleef, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2021 par lequel le maire de Marchémoret lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la création d'un lot à bâtir situé 15 rue du Château ; 2°) d'enjoindre au maire de Marchémoret de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ; 3°) d'enjoindre au maire de Marchémoret de procéder à la modification du règlement du plan local d'urbanisme afin d'abroger les dispositions de l'article UB 6 de ce règlement ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marchémoret la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - les dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme ne s'appliquent pas aux constructions de second rang qui ne disposent d'aucune façade sur rue ; - les dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme sont illégales dès lors qu'elles ne pouvaient pas délimiter une bande constructible, qu'elles portent une atteinte excessive au droit de construire et que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est muet sur les marges d'implantation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, la commune de Marchémoret, représentée par Me Dumas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme sont bien applicables au projet ; - les dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme sont légales. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme sont bien applicables au projet ; - les dispositions de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme sont légales. Par une lettre du 1er juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 30 juin 2023 sans information préalable. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 28 septembre 2023. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de l'instance et de l'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2023, le requérant déclare se désister de la présente instance et de toute action ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Marchémoret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marchémoret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Marchémoret. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente, N. MULLIE La greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2200421_20240322
Données disponibles
- Texte intégral