TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200422_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Charente-Maritime a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient que l'administration n'a pas pris en compte l'ensemble de son dossier, sa demande de logement portant également sur les communes de La Rochelle, Aytré, Lagord, Périgny et Puilboreau. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclu au rejet de la requête. Il soutient que aucun des moyens soulevés par le requérant est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a saisi le 5 novembre 2021 la commission de médiation de la Charente-Maritime d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 25 janvier 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (). " Aux termes de l'article R. 441-16-2 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer. / (). ". 3. Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. C, la commission de médiation a notamment retenu, dans sa décision du 25 janvier 2022, que " sa demande de logement social () est restrictive au niveau de la typologie et le secteur géographique (uniquement une maison T2 à la Rochelle) ". Toutefois, il ressort de l'" attestation de renouvellement d'une demande de logement social ", datée du 9 novembre 2021, soit antérieurement à la décision attaquée, que le requérant a mentionné les communes de La Rochelle, Aytré, Lagord, Perigny et Puilboreau dans la rubrique " Localisation souhaitée ". Par suite, la commission de médiation ne pouvait se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de logement de M. C. 4. Toutefois, si la commission ne pouvait légalement se fonder sur le motif précité pour rejeter le recours amiable, il appartient au juge de l'excès de pouvoir d'examiner, si après neutralisation de ce motif, les autres motifs retenus par cette autorité étaient de nature à justifier la décision de rejet attaquée. 5. Il ressort de la décision attaquée que la commission de médiation s'est également fondée sur la circonstance selon laquelle M. C occupe déjà un logement social en Indre et Loire correspondant à ses ressources et sa composition familiale. Or, l'intéressé ne conteste pas ce motif et aucune des pièces produites ne permet de justifier du caractère inadapté de son logement actuel pour apprécier l'urgence de sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 25 janvier 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé D. B La greffière, Signé G. FAVARD La République mande et ordonne au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2200422_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel