TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200423_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Maidagi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes l'a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l'obligation vaccinale ; 2°) de condamner l'État à lui verser, sur toute la durée de la suspension, la rémunération à laquelle elle a droit dans le cadre de l'exercice normal de ses fonctions ; 3°) de régulariser sa situation administrative en assimilant sa période de suspension à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés ainsi que pour ses droits à l'ancienneté au titre de son avancement à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recteur de l'académie de Rennes n'a pas respecté la procédure légale telle que celle-ci a été déclarée conforme à la Constitution ; le Conseil constitutionnel a relevé le caractère impératif de la convocation à l'entretien lorsque la suspension se prolonge au-delà d'une durée équivalente à trois jours travaillés et il en a fait une condition à peine d'irrégularité de la procédure ; - la décision attaquée viole l'article 14 de la loi du 5 août 2021 dès lors que la suspension n'est légalement fondée qu'à la condition d'avoir permis à l'agent de choisir d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, infirmière scolaire de l'éducation nationale, était affectée durant l'année scolaire 2021-2022 au lycée des métiers de La Champagne à Vitré. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes l'a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l'obligation vaccinale. Sur les conclusions aux fins d'annulation, de condamnation de l'État à lui verser sa rémunération et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " B. - À compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. À défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme A ne conteste pas avoir été destinataire par voie électronique le 7 septembre 2021 d'une note d'information relative à l'obligation vaccinale et aux conséquences du non-respect de cette obligation, dans laquelle il est précisé aux professionnels concernés qu'en accord avec leur autorité hiérarchique ils pourront utiliser des jours de congés annuels ou de réduction du temps de travail, et d'autre part, que la requérante n'a formulée aucune demande auprès de l'administration tendant à ce qu'elle soit placée en congé lors de la période en litige. Par suite, l'illégalité invoquée par la requérante n'est pas fondée. 4. En second lieu, aux termes du 2 du II C. de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction applicable : " () Lorsqu'un agent public soumis à l'obligation prévue aux 1° et 2° du A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s'il ne choisit pas d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent produit les justificatifs requis () ". 5. L'entretien prévu par ces dispositions intervient postérieurement à l'édiction de la mesure suspendant l'agent de ses fonctions. L'absence de cet entretien ne peut, par suite, avoir une incidence sur la légalité de la décision de suspension qui s'apprécie au jour où elle a été prise. Mme A ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ces dispositions pour alléguer qu'elles n'auraient pas été respectées. 6. Il résulte tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de l'État à lui verser sa rémunération et celles à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie du présent jugement sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La rapporteure, Signé L. Tourre Le président, Signé G. Descombes La greffière, Signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2200423_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel