TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Partielle
TA63 · Chambre 1 — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200423_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2022, M. C B, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour la durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2022 par lequel le préfet de l'Allier l'a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement concernant la mesure d'éloignement, au besoin, sous astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de l'assignation à résidence : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2022, le préfet de l'Allier conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caraës, - et les observations de Me Loiseau, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant surinamais, est entré en France le 23 décembre 2015 sous couvert d'un visa touristique d'une durée de trente jours. Par un arrêté du 12 mars 2016, dont la légalité a été confirmée par un arrêt du 12 juin 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon, le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour. Par des décisions des 22 novembre 2016 et 23 janvier 2017, M. B a été assigné à résidence pour une durée totale de quatre-vingt-dix jours. Par une décision du 31 juillet 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 11 mars 2020 du tribunal administratif de Clermont Ferrand, le préfet de l'Allier a rejeté sa demande de titre de séjour. Le 26 novembre 2021, M. B a sollicité la régularisation de sa situation administrative et son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er février 2022, le préfet de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 30 mars 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement du 1er mars 2022, le magistrat désigné du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 776-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la requête n° 2200423 formée par M. B, d'une part, s'est prononcé sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du 1er février 2022 par lesquelles le préfet de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans et l'a assigné à résidence ainsi que sur les conclusions accessoires se rapportant à ces conclusions à fin d'annulation et sur les frais liés au litige, d'autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 1er février 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, M. B est entré en France en 2015 pour rejoindre sa conjointe avec qui il a eu trois enfants. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside avec sa compagne, de nationalité surinamaise, qui bénéficie d'une carte de résident permanent. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le foyer du requérant est également composé des deux enfants de sa compagne, nés d'une précédente union, du neveu et de la nièce de cette dernière, qui ont été placés auprès d'elle par un jugement en assistance éducative du 12 mars 2021 du juge des enfants du A. Il ressort notamment de l'attestation du 24 octobre 2021 établie par sa compagne, ainsi que des échanges de courriels avec l'enseignante d'un des enfants, que si M. B n'a pas de ressources, il s'implique toutefois dans l'éducation de ses enfants. Au demeurant, si le préfet de l'Allier observe que M. B n'exerce pas l'autorité parentale sur deux de ses trois enfants, il ne conteste pas, en tout état de cause, l'exercice de cette autorité sur la cadette de ceux-ci. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision en litige, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Le motif de l'annulation prononcée implique nécessairement que, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, le préfet de l'Allier délivre à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le préfet remettra également à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'obtention de son titre de séjour. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 1er février 2022 par laquelle le préfet de l'Allier a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Allier de remettre à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le préfet remettra également à M. B, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'obtention de son titre de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par la mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La présidente-Rapporteure, R. CARAËS L'assesseur le plus ancien, G. JURIE La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
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TA635 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200423_20240405
TA1016 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2200423_20240405