TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2200423_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2022 et 5 mai 2023, M. A C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé poursuivait des études et n'avait pas encore acquis son autonomie matérielle par l'exercice d'une activité professionnelle. Si le requérant justifie avoir perçu des revenus réguliers au titre d'activités professionnelles exercées en parallèle de ses études, les ressources qu'il en tirait n'étaient pas suffisantes pour lui assurer son autonomie matérielle dès lors qu'ils étaient complétés par la perception de l'aide personnalisée au logement, prestation sociale non contributive versée sous condition de ressources. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le ministre, qui n'a pas rejeté sa demande de naturalisation mais l'a seulement ajournée pour une durée de deux ans, mesure lui permettant de vérifier l'acquisition par celui-ci de son autonomie matérielle, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, sans qu'y fassent obstacle le statut d'apatride qui lui a été reconnu ni la parfaite intégration dont il se prévaut. Pour contester cette appréciation portée par le ministre, le requérant ne saurait se prévaloir utilement des termes de la circulaire du 16 octobre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire. Enfin, eu égard au motif de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité la circonstance que M. B remplirait par ailleurs les conditions fixées par le code civil pour admettre la recevabilité d'une demande de naturalisation, notamment celle tenant à la durée de séjour en France. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Baufumé, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2200423_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel