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TA33 · Juge social — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200424_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, Mme A conteste la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable, instituée au sein de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, a confirmé un indu de prime d'activité d'un montant initial de 455,61 euros laissant à sa charge un solde de 283,71 euros, après rappel de droits d'un montant de 171,90 euros et lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette de 70,93 euros. Elle soutient que l'indu en cause lui a été réclamé par erreur dès lors qu'elle a accompli les démarches nécessaires selon les délais requis, qu'elle a informé la caisse d'allocations familiales de ses changements de situation en particulier relatif au départ et au retour de sa fille, qu'elle a pris contact avec plusieurs conseillers affirmant que des erreurs informatiques sont survenues dans le traitement des dossiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que cette requête est devenue sans objet dès lors que par une décision rectificative du 12 décembre 2022, une remise totale de dette a été accordée à Mme A. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite des déclarations effectuées auprès de la caisse d'allocations familiales par Mme A quant à la composition de son foyer, en particulier le départ de sa fille le 3 mai 2021 et son retour à compter du 23 juillet 2022, son dossier a été révisé. Cette révision a généré notamment un indu de prime d'activité d'un montant initial de 455,61 euros au titre de la période courant du 1er mars au 31 octobre 2021 laissant à sa charge un solde de 283,71 euros, après rappel de droits d'un montant de 171,90 euros. Par courrier du 29 octobre 2021, cet indu a été notifié à Mme A. Le 19 novembre 2021, cette dernière a contesté auprès de la commission de recours amiable la dette ainsi réclamée. Par une décision du 14 décembre 2021, la commission de recours amiable a accordé à la requérante une remise partielle de sa dette d'un montant de 70,93 euros. Dans la présente instance, Mme A conteste cette décision et doit être également regardée comme contestant le bien fondé de cet indu. 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 12 décembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête le 10 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales, après avis de la commission de recours amiable, a procédé à la remise totale de la dette dont la requérante était redevable. Elle justifie par les pièces produites que les prélèvements déjà effectués, soldant la dette, ont été intégralement remboursés au cours du mois de décembre 2022. Il suit de là qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. La magistrate désignée, P. BLa greffière, V. FAYEAU La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2200424_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel