TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200424_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, M. B A forme une opposition à la contrainte émise le 6 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 234,76 euros pour la période de décembre 2015 à juin 2016. Il soutient que : - la contrainte n'est pas fondée, sa dette étant soldée ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le requérant, qui s'est abstenu de former un recours devant la commission de recours amiable pour contester l'indu, ne peut en contester le bien-fondé dans le cadre de l'opposition à contrainte ; - le requérant n'établit pas le caractère indu des sommes réclamées par la caisse d'allocations familiales du Nord alors qu'il n'occupait plus le logement concerné depuis le 18 décembre 2015 ; - la contrainte est régulière, ayant notamment été précédée d'une mise en demeure reçue le 7 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 septembre 2016, la caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à M. A un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 239,05 euros pour la période de décembre 2015 à juin 2016. Le 7 février 2020, une mise en demeure a été adressée à M. A par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le paiement du solde de sa créance s'élevant à 939,05 euros. Sur recours de M. A, la caisse d'allocations familiales du Nord lui a accordé une remise partielle de sa dette, laissant à sa charge la somme de 234,76 euros. Elle lui a ensuite adressé, le 6 janvier 2022, une contrainte reçue le 17 janvier suivant pour le recouvrement de cette somme. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". 3. D'autre part, les dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation rendent applicables au recouvrement des sommes indûment versées au titre des aides personnelles au logement les dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel : " () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale ou d'allocation de logement familiale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A a exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales du Nord afin de contester le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale. Dans le cadre de la présente opposition à contrainte, le requérant ne peut donc remettre en cause le bien-fondé de cet indu et utilement faire valoir que sa dette serait soldée. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la mise en demeure et de la contrainte, adressées à M. A, que sa dette serait soldée. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, en se bornant à soutenir qu'il n'a pas les moyens de s'acquitter du remboursement de cette dette, M. A ne soulève pas de moyen de nature à remettre en cause la légalité de la contrainte en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 6 janvier 2022 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 234,76 euros pour la période de décembre 2015 à juin 2016. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2200424
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2200424_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel