TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200425_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme D H E épouse A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant C Noël David C, et M. B A, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 21 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 7 janvier 2022 refusant de délivrer à l'enfant C Noël David C un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger d'une ressortissante française. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du lien familial unissant le demandeur de visa à sa mère française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle. La requête a été transmise le 12 avril 2022 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observation en défense. Par courrier du 18 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d'office une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Une pièce produite par les requérants a été enregistrée le 19 septembre 2022 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les observations de Mme N'Guessan épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme E épouse A est une ressortissante française née le 20 décembre 1984. Une demande de visa de long séjour en qualité de descendant d'une ressortissante française a été déposée pour son fils allégué, G C, ressortissant ivoirien né le 27 décembre 2005, auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan. Cette demande a été rejetée par une décision du 7 janvier 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 21 mars 2022. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d'un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d'une ressortissante française que pour un motif d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 3. En présence d'une décision implicite de la commission, et en l'absence de communication, sur demande du destinataire, des motifs de cette décision ainsi que de mémoire en défense, la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " certaines données du document d'état civil présenté en vue d'établir la filiation remettent en cause son caractère authentique " et " les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". 4. En premier lieu, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 5. Pour établir l'identité et la filiation du demandeur de visa, les requérants produisent notamment la copie intégrale de l'acte de naissance n°2667 de l'enfant C Noël David C, issue du registre des actes de l'état civil de la commune de San-Pedro (Côte d'Ivoire). Ce document fait état de la naissance de l'enfant le 27 décembre 2005 ainsi que de son lien de filiation avec Mme D N'Guessan, née le 20 décembre 1984. Faute de toute précision apportée par l'administration sur les raisons pour lesquelles cet acte pourrait être considéré inauthentique, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. En second lieu, le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, outre qu'il n'est assorti d'aucune précision, ne constitue pas un motif d'ordre public de nature à justifier légalement la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à C Noël David C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à C Noël David C le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H N'Guessan épouse A, à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le rapporteur, T. F La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2200425_20221214
Données disponibles
- Texte intégral