TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200425_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 31 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ali au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de ses ressources ; - la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code général des impôts ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B au bénéfice de son époux au motif que son revenu mensuel moyen s'élevait à 993 euros. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". Aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année : 1° 170 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 ; 2° 70 000 € s'il s'agit d'autres entreprises. () Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé sa demande de regroupement familial le 19 octobre 2020. Dès lors, le montant de ses ressources appréciées au titre du 1° de l'article L. 434-7 précité est égal à la moyenne mensuelle de ses ressources du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, soit 544,52 euros net au titre des salaires. Mme B a également, au titre de cette période, déclaré un chiffre d'affaires d'un montant de 29 282 euros au titre d'une micro-activité en bénéfices industriels et commerciaux, déduction faite des charges sociales. Les ressources retirées de cette activité s'élèvent, après l'application de l'abattement prévu par les dispositions précitées du code général des impôts, à 8 491,78 euros, soit 707,65 euros en moyenne mensuelle. Il en résulte que la moyenne mensuelle des ressources de Mme B s'est élevée à 1 252,17 euros. Au titre de la même période le montant mensuel moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance s'est élevé à 1 215 euros. Ainsi, Mme B remplit la condition tenant aux ressources posée par les dispositions précitées et la décision en litige est par suite entachée d'une erreur d'appréciation sur ce point. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 5. La présente décision, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, implique que le préfet des Bouches-du-Rhône instruise à nouveau la demande de Mme B et prenne une nouvelle décision. Il y a donc lieu de l'y enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ali, avocat de Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Ali au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau la demande de Mme B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Ali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Amir Ali, avocat de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Amir Ali et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Delzangles, première conseillère, Mme Ridings, conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président - rapporteur, signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, signé B. Delzangles La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2200425_20240314
Données disponibles
- Texte intégral