TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200425_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 28 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 996,03 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - en 2018 et 2019, sa situation financière ne lui permettait pas de s'acquitter du montant de la dette qui lui est réclamée ; - elle s'est acquittée le 5 janvier 2022 de cette dette afin d'éviter une saisie sur salaire mais conteste toujours le refus de remise gracieuse qui lui a été opposé. Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que Mme A s'étant acquittée de sa dette le 4 janvier 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 novembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé d'accorder à Mme A la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 996,03 euros. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, contrairement à ce que soutient Mme A, l'appréciation de sa capacité à rembourser la somme qui lui est réclamée repose sur la situation de fait à la date du jugement. Par ailleurs, en communiquant uniquement des avis d'imposition sur les revenus de 2019, 2020 et 2022, l'intéressée n'a pas répondu à la demande du tribunal du 22 novembre 2023 de justifier des ressources et charges actuelles de son foyer. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, elle ne justifie pas d'une situation de précarité justifiant qu'il lui soit accordé une remise de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni la recevabilité de la requête, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 996,03 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. CLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2200425_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel