TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200426_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 25 janvier et 10 mars 2022, M. F E, représenté par Me Landete, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 31 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Molina-Andréo, première conseillère ; - et les observations de Me Guerin, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant marocain né le 22 avril 1979, est entré régulièrement en France le 11 février 2016, muni d'un visa D portant la mention " travailleur saisonnier ", valable jusqu'au 10 mai 2016. Par la suite, il a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés en qualité de travailleur saisonnier, valables du 18 juillet 2016 au 17 juillet 2019. Le 23 juillet 2019, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Gironde, son admission au séjour en qualité de salarié en demandant un changement de statut. Par un arrêté du 1er décembre 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 31 janvier 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 16 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2021-177 du même jour, donné délégation à M. D B, chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers, en l'absence de M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions dont relève le refus de séjour en litige au nom de la préfète de la Gironde. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'acte contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait. 4. Il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que la préfète de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. E. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, qui a en particulier indiqué que le dernier titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier dont a bénéficié le requérant était valable jusqu'au 17 juillet 2019 et que l'intéressé a sollicité un changement de statut le 23 juillet 2019, aurait ignoré que celui-ci avait été mis en possession d'un récépissé valable jusqu'au 9 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué portant refus de séjour n'aurait, à ce titre, pas été précédé d'un examen sérieux doit être écarté comme manquant en fait. 5. M. E soutient qu'il séjourne en France depuis 2016, qu'il a exercé une activité saisonnière d'au moins six mois par an dans le domaine viticole entre 2016 et 2021, qu'il dispose d'un logement en France et serait à ce titre bien intégré dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ancienneté du séjour en France du requérant est en partie due à un maintien irrégulier sur le territoire français dans la mesure où ses titres de séjour mention " saisonnier ", impliquaient une résidence habituelle hors du territoire, alternant avec une période de six mois de séjour et de travail par an. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. E, qui est célibataire et sans charge de famille en France, dispose à l'inverse toujours d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où résident toujours ses parents et toute sa fratrie. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant l'arrêté contesté, la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente ; - Mme de Gélas, première conseillère ; - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa première conseillère faisant fonction de présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2200426_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel