TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200426_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 janvier, le 13 juillet, le 20 et le 22 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Meril, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - de mettre en cause M. C E ; - d'annuler le titre exécutoire du payeur départemental du département de la Moselle du 10 novembre 2021 notifié le 11 janvier 2022 d'un montant de 1 0042,44 euros pour un indu de revenu de solidarité active ; - de condamner M. E au paiement de la somme de 1 0042,44 euros au département de la Moselle. Mme A soutient que le département de la Moselle a commis une erreur de fait. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mars 2022, le 10 octobre 2022 et le 6 février 2023 le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre exécutoire émis le 10 novembre 2021 à l'encontre de Mme A, le département de la Moselle a procédé au recouvrement d'un montant 10 042,44 euros d'un indu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2018 à février 2020. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ce titre exécutoire. En ce qui concerne la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L.1617-5 du Code Général des Collectivités Territoriales : "[] 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ". 3. Si le département de la Moselle fait valoir que la requête de Mme A est tardive, il résulte de l'instruction que la collectivité ne démontre pas que le titre de recette du 10 novembre 2021 a été signifié à la requérante à une autre date que le 11 janvier 2022 date à laquelle elle affirme en avoir eu connaissance. Or la présente requête a été enregistrée au greffe le 21 janvier 2022 soit dans le délai du recours contentieux. Par suite la fin de non-recevoir opposée par le département de la Moselle à la requête doit être écartée. 4. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". 5. Le département de la Moselle fait valoir que Mme A n'a pas fait de demande préalable contre l'indu de revenu de solidarité active qui lui aurait été notifiée le 15 décembre 2018 et que le couple a formé une demande de remise de dette le 12 mars 2020 sans contester le bien-fondé de l'indu. Il résulte cependant de l'instruction que, d'une part, le département de la Moselle ne démontre pas que la notification de l'indu a bien eu lieu le 15 décembre 2018 et, d'autre part, que la demande de remise de dette du 12 mars 2020 a été faite par M. E en son seul nom. Dans ces conditions Mme A, qui n'a pas renoncé à contester l'indu que le département ne démontre pas lui avoir notifié, est toujours recevable à contester l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. 6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est recevable. En ce qui concerne les conclusions en annulation du titre de recette du 10 novembre 2021 : 7. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". 8. Pour mettre à la charge de Mme A la somme de 10 042,44 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active, le département de la Moselle considère qu'elle vivait en couple avec M. E, qu'ils constituaient donc un foyer au sens des dispositions sus rappelées et que de ce fait ils sont solidairement tenus au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré. Cependant il résulte de l'instruction et des termes même de M. E, dans son courrier du 12 mars 2020, qu'il ne vivait " pas vraiment " avec Mme A, qu'il était SDF et lui avait demandé d'avoir chez elle une adresse postale. Les courriers de M. E étaient d'ailleurs adressés au domicile de la requérante sous la forme " Chez Mme A ". Il n'est pas contesté que la requérante payait elle-même le loyer ou le remboursement du crédit immobilier, qu'elle assumait seule le paiement des factures. Par ailleurs les deux personnes ne disposaient d'aucun compte ou bien en commun. Enfin la requérante a été victime de graves violences physiques et psychiques de la part de M. E qui a été condamné, pour ces faits, à un emprisonnement délictuel de 3 ans par arrêt de la Cour d'appel de Metz du 24 juin 2020 confirmant en partie le jugement du tribunal correctionnel de Metz du 19 mars 2020. Dans ces conditions, s'il est possible d'affirmer que M. A et M. E avait une relation, le département n'est pas fondé à considérer qu'ils constituaient un foyer au sens des dispositions sus appelées. En conséquence Mme A ne peut être tenue au remboursement de la somme de 10 042,44 euros d'indu de revenu de solidarité active qui est à la charge unique de M. E. Par suite, le titre de recette du département de la Moselle du 10 novembre 2021 émis à l'encontre de la requérante, qui est entaché d'une erreur de fait, est illégal et doit être annulé sans qu'il soit besoin de mettre en cause M. E. D E C I D E: Article 1. Le titre de recette du 10 novembre 2021 d'un montant de 10 042,44 euros du département de la Moselle est annulé. Article 2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3. Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, H. BLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2200426_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel