TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200426_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne lui a accordé une remise partielle sur son indu de revenu de solidarité active (INK001) dont le montant a été réduit à la somme 737,56 euros. Elle soutient que : - elle était en droit de bénéficier du revenu de solidarité active pour la période au titre de laquelle le remboursement d'un indu lui a été réclamé, soit pour la période de juin à août 2020 ; - les motifs de la décision portant récupération de cet indu n'ont jamais été portés à sa connaissance ; - pour l'allocation du revenu de solidarité active au titre de la période en cause, elle a communiqué tous les documents qui lui ont été demandés par la caisse d'allocations familiales de la Marne ; - elle est de bonne foi ; - elle n'a commis aucun manquement, de sorte qu'elle ne serait être tenue de rembourser l'indu en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui a été bénéficiaire du revenu de solidarité active, s'est vu réclamer, par une décision du 16 septembre 2020 prise par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne, le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active (INK001) pour un montant de 1 229,26 euros. Saisi d'une demande de remise gracieuse formée par l'intéressée le 15 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Marne, par une décision du 20 janvier 2022, y a fait droit partiellement en réduisant le montant de l'indu précité à la somme de 737,56 euros. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision en tant que celle-ci ne lui accorde pas une remise de dette totale. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des allocataires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. En premier lieu, la décision en litige a uniquement pour objet de se prononcer sur la demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active que Mme A a présentée le 15 novembre 2021. Or, cette décision n'a pas été prise pour l'application de la décision portant récupération de cet indu et celle-ci n'en constitue pas la base légale. Ainsi, Mme A, pour critiquer le bien-fondé de la décision lui refusant une remise totale de son indu de revenu de solidarité active, ne saurait utilement remettre en cause, par voie d'exception, la régularité et le bien-fondé de la décision portant récupération de cet indu. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'indu en cause résulte de ce que la caisse d'allocations familiales de la Marne a omis de demander à Mme A la communication de certaines pièces au regard desquelles elle n'aurait pas pris la décision de lui verser l'allocation du revenu de solidarité active pour la période de juin à août 2020 si elle en avait eu connaissance. Alors que cette circonstance n'est pas contestée par le département de la Marne, la bonne foi de Mme A doit ainsi être regardée comme établie. Toutefois, celle-ci ne soutient pas que, à ce jour, elle serait placée dans une situation de précarité financière et, en défense, le département de la Marne produit des bulletins de salaire desquels il ressort que Mme A, ne fût-ce que pour les mois d'octobre à décembre 2021, exerce une activité professionnelle qui lui procure les ressources suffisantes pour lui permettre de rembourser l'indu en cause sans que cela n'obère sa situation financière dans des proportions telle qu'il serait à craindre qu'elle ne pût satisfaire ses besoins élémentaires. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à critiquer le bien-fondé de la décision du 20 janvier 2022 en tant que celle-ci ne lui accorde qu'une remise partielle sur son indu de revenu de solidarité active. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, C. DLa greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200426_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel