TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxRenvoi
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200426_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à contester le calcul de l'aide personnalisée au logement depuis janvier 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 10 juin 2020 par laquelle le pôle social du tribunal judiciaire de Brest l'a déboutée de sa demande ; 3°) d'enjoindre la CAF du Finistère de revoir ses droits à l'aide personnalisée au logement. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a droit à la révision de ses droits en tenant compte de ses charges et de l'abattement prévu à l'article 157 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022 le directeur de la caisse d'allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - S'agissant des charges prises en compte pour le calcul de l'aide au logement, elle n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que la requérante ne vit pas dans un foyer au sens des dispositions dont elle se prévaut ; - s'agissant de l'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts, la requête de Mme B est tardive sur ce point et, elle ne peut, en tout état de cause bénéficier de cet abattement ; - le tribunal est incompétent pour statuer sur l'appel de Mme B concernant le jugement du 10 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Brest ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 27 septembre 2019 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de la prime de déménagement ; - l'arrêté du 25 septembre 2020 relatif au calcul des aides personnelles au logement et de l'aide à l'accession sociale et à la sortie de l'insalubrité spécifique à l'outre-mer ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit à l'aide personnalisée au logement (APL) depuis sa demande d'aide au logement du 1er juin 2016. Par un courrier du 19 septembre 2021, Mme B a contesté le calcul de ses droits à l'aide au logement et a souhaité la prise en compte de ses charges pour le calcul de ses droits s'élevant à un total de 440 euros par mois. Puis par une nouvelle lettre, elle a souhaité bénéficier de l'abattement prévu à l'article 157 bis du code général des impôts pour le calcul de son aide au logement. Par une décision en date du 10 décembre 2021, la CAF a rejeté son recours tendant à la prise en compte de ses charges locatives et a confirmé une précédente décision de rejet de la demande de bénéfice de l'abattement prévu à l'article 157 du code général des impôts. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 10 décembre 2021 et d'enjoindre la CAF du Finistère de revoir ses droits à l'APL en prenant en compte ses charges locatives et de lui faire bénéficier de l'abattement prévu à l'article 157 du code général des impôts. Sur la décision du 10 juin 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Brest : 2. Par sa requête Mme B conteste une décision du tribunal judiciaire de Brest en date du 10 juin 2021. Or, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des contestations des décisions prises par les juridictions judiciaires et par voie de conséquence de les censurer. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 10 juin 2021 du tribunal judiciaire de Brest comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le montant de l'aide au logement versée à compter de janvier 2020 : 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article D. 823-9 du même code : " Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées : 1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou sous-locataires, y compris un logement dans une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 et dans une résidence-service définie à l'article L. 631-13, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, et, en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 () ". Enfin, aux termes de l'article D. 823-16 de ce code reprenant les dispositions de l'ancien article D. 542-5 du code de la sécurité social : " Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante : " Af = L + C-Pp " où : 1° " Af " est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ; 2° " L " est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ; 3° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ; 4° " Pp " est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17. Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l'application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas lorsque le demandeur ou son conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que la formule de calcul de l'APL prend en compte un plancher de loyer et un montant forfaitaire de charges. L'article 9 de l'arrêté du 27 septembre 2019 a fixé le montant forfaitaire de charges à 54,22 euros. Depuis l'arrêté du 20 septembre 2020 le montant forfaitaire de charges s'élève à 53,99 euros. 6. En l'espèce, la CAF ne pouvait pas se référer aux 90 euros de charges et 350 euros de loyer de Mme B pour effectuer le calcul des droits aux APL de cette dernière. Ainsi, en prenant en compte les montants indiqués au point précédent pour le calcul des droits à l'APL de Mme B, conformément à la formule de calcul de cette prestation, la CAF du Finistère n'a pas commis d'erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 10 juin 2021 du tribunal judiciaire de Brest sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur de la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2200426_20240124
Données disponibles
- Texte intégral