TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200426_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. C A, représenté par Me Dounies, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir ses conditions matérielles d'accueil consistant dans l'octroi d'un hébergement, outre le versement de l'allocation pour demandeur d'asile avec rappel des sommes dues depuis son interruption et dans l'attente de ce versement, le bénéfice d'avances perçues du gestionnaire du lieu d'hébergement, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée ; - n'a pu tenir compte de ses observations à présenter dans le délai de 15 jours puisque la décision d'intention de l'Ofii de cesser de lui verser ses conditions matérielles d'accueil lui a été notifiée le même jour que la décision attaquée en méconnaissance du principe du contradictoire ; - est fondée sur son bénéfice d'une protection internationale en Grèce dont la cour européenne des droits de l'homme dans une affaire M.S.S c. Belgique et Grèce a reconnu les défaillances dans la procédure d'asile ; son transfert vers la Grèce viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas apprécié sa situation particulière à la date de sa demande au regard notamment de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique au cours de laquelle aucune partie n'était présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 2002, a présenté une demande d'asile le 27 décembre 2021. Par une décision du 19 janvier 2022 dont il demande l'annulation, la directrice territoriale de Limoges de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, et notamment les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressé n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'il avait déjà obtenu la protection internationale en Grèce. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 19 janvier 2022, la directrice territoriale de l'Ofii a informé M. A de son intention de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès lors qu'il avait dissimulé qu'il bénéficiait d'une protection internationale dans un autre Etat membre, la Grèce, et qu'il disposait d'un délai de 15 jours pour présenter ses observations. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations à l'Ofii dans ce délai puisque la décision contestée a été notifiée le même jour que la décision d'intention de l'Office de cesser ses conditions matérielles d'accueil, il ressort toutefois des pièces du dossier d'une part, que l'intéressé a pu présenter ses observations par courrier du 8 février 2022 et d'autre part, que le directeur territorial de l'Ofii justifie, sans être contredit, par la production d'une attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile du 24 avril 2024 que l'intéressé a continué à bénéficier du versement de cette allocation jusqu'en février 2022 soit après qu'il ait pu présenter ses observations. Dans ces conditions, aussi regrettable que constitue l'envoi le même jour de la lettre d'intention de l'Ofii invitant l'intéressé à présenter ses observations sous 15 jours et celle lui notifiant la cessation de ses conditions matérielles d'accueil, cette circonstance ne l'a pas privé d'une garantie et n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 6. M. A doit être regardé comme soulevant le moyen selon lequel son transfert vers la Grèce emporte violation de l'article 3 précité. Toutefois, un tel moyen, présenté au soutien de conclusions dirigées contre la notification de cessation de ses conditions matérielles d'accueil qui n'est pas une mesure d'éloignement, est inopérant. 7. En dernier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions n'imposent pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené préalablement à la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil. 8. D'autre part, aux termes de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et précédemment codifié à l'article D. 744-18 jusqu'au 1er mai 2021 : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. " 9. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était tenu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de procéder à un entretien personnel d'évaluation de vulnérabilité avec le demandeur d'asile qu'à l'occasion de l'enregistrement de la première demande d'asile de M. A. Il ressort des pièces du dossier que cet entretien a bien été réalisé le 27 décembre 2021 lors de la présentation du requérant au guichet unique des demandeurs d'asile comme en attestent les fiches d'évaluation de vulnérabilité et de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil, datées du même jour et produites en défense par l'Ofii. Dès lors, l'office n'était pas dans l'obligation de procéder à un nouvel entretien, deux mois plus tard, à l'occasion de la notification de sa décision du 19 janvier 2022. Par suite, et alors que l'intéressé ne justifie pas d'éléments nouveaux relatifs à sa situation, il ne saurait utilement se prévaloir de l'absence d'un entretien de vulnérabilité avant l'édiction de la décision mettant fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 janvier 2022 par laquelle la directrice territoriale de Limoges de l'Ofii a décidé de la cessation des conditions matérielles d'accueil à M. A doivent être rejetées, de même et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Limoges. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Christophe, premier conseiller, - Mme Chambellant, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, F-J. REVEL La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour la Greffière en Chef, La Greffière, M. B jb
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2200426_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel