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TA63 · Chambre 2 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200427_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. C B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour d'un an prise par le préfet du Puy-de-Dôme le 9 février 2022 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- un refus explicite ne peut être opposé après un refus implicite ;
- le motif tiré de ce que l'intéressé ne peut se prévaloir de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est erroné en droit ;
- la décision méconnaît l'article 6-5 des accords franco-algériens et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits d'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît l'article 7 e) des mêmes accords ;
- la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision obligeant l'intéressé à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police n'est pas motivée.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis n° 359622 " étrangers non ressortissants de l'UE " du Conseil d'Etat du 22 août 1996 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des motifs de fait de la décision, non contestés, que M. B, ressortissant algérien, est entré " pour des raisons économiques " en France début 2017, sans visa, venant de Turquie. Son épouse et leur premier enfant suivaient. Deux enfants sont nés à Clermont-Ferrand. La famille est logée dans un hébergement d'urgence et tire ses ressources de prestations sociales. M. B ne maîtrise pas la langue française. Il a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 (actuel L. 435-1) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 23 décembre 2020. Cette demande est tout d'abord restée sans réponse, puis a été explicitement rejetée le 9 février 2022 après qu'il a été entendu suite à interpellation le 8 février 2022, et ce rejet a été assorti d'une obligation de quitter le territoire et d'une interdiction de retour d'un an. Ces décisions, formalisées par arrêté, sont l'objet du présent litige.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 18 mars 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal, statuant en application des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur les requêtes n°s 2200427 et 2200562 formées par M. B, a, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 février 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter dans un délai de 30 jours le territoire français et annulé les décisions du 9 février 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours, d'autre part, renvoyé à la formation compétente du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
3. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du 9 février 2022.
Sur l'annulation :
4. En premier lieu rien n'interdit en droit qu'une première décision de refus de séjour implicite soit renouvelée explicitement. Le moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres de leur famille peuvent s'installer en France. Par suite, c'est sans erreur de droit que le préfet a pu motiver son refus en indiquant que M. B " ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les liens personnels et familiaux de M. B en France, se maintenant en situation précaire sur le territoire, soient tels que le refus d'autoriser son séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, non plus qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, une atteinte disproportionnée aux motifs du refus, qui pointent la charge que représente sa présence pour le bien-être économique du pays.
8. En quatrième lieu, en vertu de l'article 7 de l'accord franco-algérien, les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, portant la mention " salarié " sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Au cas de l'espèce, M. B ne soutient pas disposer d'un tel contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. En tout état de cause, les pièces du dossier ne font pas état d'une demande formée par l'intéressé sur ce fondement.
9. Les moyens de M. B étant écartés comme ci-avant, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B succombant au procès, il n'est pas fondé à demander l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées par M. B contre le refus de séjour qui lui a été opposé le 9 février 2022 par le préfet du Puy-de-Dôme sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Coquet, président assesseur,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. A
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2200427_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel