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TA33 · Juge social — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200427_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2022, M. B et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle la commission de médiation de la Gironde a rejeté leur recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 26 août 2021 pour l'obtention d'un logement social. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas reçu de proposition pendant un délai anormalement long de plus de 36 mois ; - pour être rendu éligible au droit au logement, le texte n'impose pas de conditions cumulatives et dès lors qu'une situation de handicap est reconnue, la demande de logement social est prioritaire sans contrainte de délais, ni de revenus, ni de conditions de décence du logement ; - ils vont perdre leur logement actuel ; - le fait d'être logé, d'avoir un loyer non prohibitif et un logement adapté à ses besoins ne font pas obstacle à l'éligibilité au droit au logement ni même le cumul du handicap avec une décence avérée ou de non sur-occupation du logement ; - ils doivent bénéficier d'un logement dès lors qu'ils résident sur le territoire français de façon régulière et qu'ils ne sont pas en mesure d'y accéder par leurs propres moyens ; - la notion de moyens reste relative dès lors que les textes ne prévoient aucun critère ; or, ils sont surendettés et vont subir une perte de revenus en raison de leur départ en retraite ainsi qu'ils l'ont indiqué dans le formulaire de saisine de la commission de médiation ; - faute de logements sociaux, la commission de médiation opère des tris tant sur la situation des personnes handicapées que sur la notion de revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, bénéficiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et résidant avec Mme A, titulaire d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ", dans un logement locatif réservé aux fonctionnaires et agents de l'Etat depuis le 3 avril 2010, a déposé une demande de logement locatif social le 25 septembre 2017, qu'il a régulièrement renouvelée. Le 25 mai 2021, n'ayant reçu aucune proposition, il a saisi la commission de médiation de la Gironde dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et d l'habitation aux motifs d'un logement non décent avec personne handicapée à charge et lui-même handicapé et de l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Le 26 août 2021, sa demande a été rejetée. Le 26 octobre, il a alors formulé un recours gracieux devant cette même commission. Le 25 novembre 2021, ce recours a été également rejeté. Dans la présent instance, M. B et Mme A doivent être regardés comme demandant l'annulation des deux décisions précitées des 26 août et 25 novembre 2021. 2. Aux termes de l'article L 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation : " Les délais au-delà desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 sont déterminés, au regard des circonstances locales, par un arrêté du représentant de l'État dans le département ". Pour le département de la Gironde ce délai a été fixé à 36 mois. 3. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 (). Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / - être handicapées, () et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale () ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. D'autre part, la situation de handicap est de nature à justifier le caractère prioritaire et urgent de la demande, non seulement, en application des dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, à condition que le logement soit manifestement sur-occupé ou ne présente pas le caractère d'un logement décent, mais aussi sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du même code, si le demandeur n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai fixé en application de son article L. 441-1-4 et que cette situation de handicap rend son logement inadapté à ses besoins. 6. Si les requérants pouvaient saisir la commission de médiation dès lors qu'ils remplissaient les conditions règlementaires d'accès au logement social en ce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas reçu de proposition en réponse à leur demande dans un délai fixé pour le département de la Gironde à 36 mois, pour autant, l'accès à cette commission ne garantissait pas la reconnaissance du caractère prioritaire de leur demande lequel ne peut être apprécié que si aucune proposition adaptée n'a été faite au demandeur entendue au sens rappelé au point 4. En outre, en vertu de la règle posée au point 5, une situation de handicap n'est pas à elle seule de nature à rendre un demandeur éligible au droit au logement opposable en l'absence de caractère indécent de son logement. Or, il résulte de l'instruction que les requérants disposent d'un logement dont il n'est pas établi qu'il présenterait un caractère indécent ou inconfortable eu égard à leurs besoins. De plus, il résulte des pièces du dossier que les ressources mensuelles cumulées du couple s'élevaient au mois de mars 2021 à la somme de 4 242, 25 euros et que le loyer dont ils devaient s'acquitter était fixé à hauteur de 786 euros. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'à la date de la décision attaquée, à laquelle le juge doit se placer, ces ressources auraient diminué ou que le montant du loyer aurait subi une augmentation. Il suit de là que le montant de ce loyer n'excède pas leurs capacités financières. Si M. B et Mme A soutiennent qu'ils sont en situation de surendettement, ils n'apportent aucune précision sur ce point et n'attestent pas avoir saisi la commission concernée. Par ailleurs, s'ils indiquent qu'ils subiront une perte de revenus lors de leur départ futur à la retraite, en tout état de cause, il ressort des pièces produites en défense et non contestées que Mme A était antérieurement à la décision attaquée placée en position de retraite. 7. Compte-tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une discrimination aurait été opérée eu égard au montant de leurs revenus et à leurs handicaps. 8. Il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que, par les décisions attaquées, la commission de médiation de la Gironde a rejeté la demande de logement social présentée par M. B et Mme A. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2200427_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel