TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200427_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour du 1er juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, l'ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis médicaux mentionnés aux articles R. 425-12, R. 425-13 et R. 425-147 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, déclare être entré sur le territoire français le 15 décembre 2018. Il a sollicité le 1er juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 9 novembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le préfet du Morbihan a donné délégation par arrêté du 31 janvier 2020, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan et signataire de la décision, à l'effet de signer tous les actes relatifs aux matières relevant de son bureau, au nombre desquels figurent les refus de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, directeur de la citoyenneté et de la légalité. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entaché l'arrêté contesté doit être écarté. 3. Le préfet du Morbihan vise l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 novembre 2021. Cet arrêté mentionne donc les motifs de droit et de fait qui le justifient, le préfet n'ayant pas à faire état de précisions sur la situation médicale du requérant dès lors que le secret médical interdisait au médecin de lui révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. 4. Cette motivation et l'ensemble des énonciations de l'arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a pris en compte la situation de l'intéressé au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. A doit être écarté. 5. Aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Aux termes du dernier paragraphe de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis médicaux mentionnés aux articles R. 425-12, R. 425-13 et R. 425-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Enfin, aux termes de l'article 8 du même arrêté : " L'avis du collège est transmis, sans délai, au préfet, sous couvert du directeur général de l'office. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été signé par trois médecins identifiés parmi lesquels ne figure pas le médecin ayant établi le rapport médical, lui aussi clairement identifié sur l'avis. La mention du nom du médecin rapporteur sur l'avis du collège des médecins doit être regardée comme suffisante pour établir son identité dès lors que le respect du secret médical s'oppose à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document. Le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entaché l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui s'est approprié l'avis du collège des médecins, a retenu que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en s'estimant lié par l'avis médical doit être écarté. 9. Par ailleurs, en se bornant à mentionner qu'il souffre d'hypertension et d'un psycho-traumatisme et qu'il a bénéficié de plusieurs opérations sur le territoire national, M. A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du préfet et à établir qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 11. Il résulte du point 9 que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du même code. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard de cet article doit être écarté. 12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A, veuf et sans enfant, ne fait état d'aucune attache sur le territoire national et ne démontre pas être dépourvu de liens avec son pays d'origine, le Cameroun. Il s'ensuit que, bien que M. A déclare être entré sur le territoire national en décembre 2018, le préfet du Morbihan n'a pas porté, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées par M. A sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200427_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel