TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2200428_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, la commune de Bar-le-Duc, représentée par Me Jeandon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise relative aux désordres affectant le secteur Boulevard de la Rochelle correspondant à la 4ème tranche des travaux de requalification du centre-ville. Elle soutient que la mesure d'expertise est nécessaire pour déterminer de manière contradictoire les causes et les conséquences des désordres. Par des mémoires en intervention forcée enregistrés les 9 mars et 7 juin 2022, la société SMA SA, représentée par Me Lebon, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à prudence de justice sur la demande d'expertise de la commune de Bar-le-Duc, sous ses plus expresses réserves et protestations ; 2°) de compléter la mission de l'expert conformément à ses écritures ; 3°) de mettre en cause la société Collot et Fils, la société Axa France Iard, la société Derrey et la société anonyme des Ballastières Cantrelle. Elle soutient que : - il y a lieu de mettre en cause la société Collot et Fils, intervenue en qualité de sous-traitant de la société Eurovia pour la fourniture des pierres, son assureur, la société Axa France Iard, ainsi que la société Derrey, qui a succédé à la société Collot et Fils et la société anonyme des Ballastières Cantrelle, à qui la société Derrey a cédé le fonds de commerce ; - la mission de l'expert doit être complétée. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2022, la société Edeis, venant aux droits de la SNC Lavalin, et la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan assurances, représentées par Me Taesch, demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à prudence de justice sur la demande d'expertise. Par un mémoire en défense et en intervention forcée enregistré le 2 mai 2022, la société Eurovia Champagne Ardenne, représentée par Me Davidson, demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise, sous ses réserves de droit, garantie et responsabilité ; 2°) de mettre en cause la société Derrey, la société anonyme des Ballastières Cantrelle et la société Axa France Iard. Elle soutient que : -si la société Eurovia Champagne Ardenne a passé commande des matériaux auprès de la société Collot et Fils, cette dernière a été radiée et la société Derrey, qui a cédé son fonds de commerce à la société anonyme des Ballastières Cantrelle, lui a succédé ; - il y a lieu en conséquence de mettre en cause les sociétés Derrey et des Ballastières Cantrelle ainsi que la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Collot et Fils. Par des mémoires enregistrés les 2 juin et 1er juillet 2022, la société Axa France Iard, représentée par la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet prise en la personne de Me Canonica, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte quant à la décision de lui voir déclarer commune et opposable l'ordonnance à intervenir, sans aucune reconnaissance ou approbation et sous ses plus expresses réserves. Elle rappelle que le fait de s'en rapporter à prudence de justice ne saurait valoir acquiescement de la demande adverse mais au contraire vaut contestation de celle-ci. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, la société Axa France Iard et la société Derrey venant aux droits de la société Collot et Fils, représentées par la SCP Vilmin Canonica Remy Rollet prise en la personne de Me Canonica, demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent quant à la décision de leur voir déclarer commune et opposable l'ordonnance à intervenir, sans aucune reconnaissance ou approbation et sous leurs plus expresses réserves. Elle font valoir que : - la société Derrey vient désormais aux droits de la société Collot et Fils, laquelle a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation ; - le fait de s'en rapporter à prudence de justice ne saurait valoir acquiescement de la demande adverse mais au contraire vaut contestation de celle-ci. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société Ateliers Villes et Paysages, à la société Centralpose, à la société Meuse Paysage, à la société Atelier Lumière, à la société Axa France, à la société anonyme des Ballastières Cantrelle, pour lesquelles il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () Il peut notamment charger un expert, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. La commune de Bar-le-Duc a conclu le 1er mars 2007 un marché de maîtrise d'œuvre avec les sociétés Atelier du Paysage et Pingat Ingénierie pour la requalification de son centre-ville. Le lot n° 1 " VRD " du marché de travaux relatif à la 4ème phase des travaux, concernant le secteur du Boulevard de la Rochelle, a été attribué à la société Eurovia par un contrat signé en janvier 2013. Des désordres, correspondant à des fissurations, des éclatements, des épaufrures des pierres, tant en ce qui concerne les bordures que les dalles et les pavés, sont apparus. La demande d'expertise apparaît utile pour déterminer l'origine des désordres. Elle entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu d'attraire à la procédure d'expertise la société Collot et Fils dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a été dissoute et radiée du registre. En revanche, les sociétés SMA SA et Eurovia Champagne Ardenne soutiennent sans être contredites que la société Collot et Fils est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Eurovia pour la fourniture des pierres, que la société Derrey lui a succédé après la radiation de la société Collot et Fils et qu'elle a ensuite cédé le fonds de commerce concerné à la société anonyme des Ballastières Cantrelle. Dès lors que la présence de ces sociétés peut s'avérer utile aux opérations d'expertise, il y a lieu de faire droit aux demandes des sociétés SMA SA et Eurovia Champagne Ardenne tendant à la mise en cause des sociétés Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Collot et Fils, ainsi que des sociétés Derrey et des Ballastières Cantrelle. ORDONNE : Article 1er : La société Collot et Fils est mise hors de cause au stade de l'expertise. Article 2 : M. A B, demeurant 6 Cours Léopold BP 60841 à Nancy (54011), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le secteur Boulevard de la Rochelle et correspondant à la 4ème tranche des travaux de requalification du centre-ville ; 2°) décrire les malfaçons qui seraient constatées et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ; indiquer, pour chaque désordre, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; dans l'hypothèse où il était apparent, préciser s'il a fait l'objet de réserves et si ces réserves ont été levées ; dans l'hypothèse où un désordre n'a pas encore manifesté toute son ampleur dans le délai de dix ans, préciser les perspectives d'évolution de celui-ci ; 3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, en précisant s'ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage ou à toute autre cause qu'il déterminera ou, en cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 4°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en assurant la solidité du bâtiment et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus-value pour l'immeuble en cause ; dire si l'urgence et/ou la nature des désordres impliquent que des mesures conservatoires soient prises ; 5°) donner un avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux propres à mettre fin aux désordres ; fixer la durée des travaux compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés et de leur exécution ; donner son avis sur les préjudices de toute nature causés par lesdits désordres et en évaluer le montant ; 6°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Bar-le-Duc, de la société Atelier Villes et Paysages, de la société Edeis, venant aux droits de la SNC Lavalin, venant elle-même aux droits de Pingat Ingénierie, de la société Eurovia Champagne Ardenne, de la société Centralpose, de la société Meuse Paysage, de la société Atelier Lumière, de la société Axa France, de la société Allianz venant aux droits de la société Gan assurances, de la société SMA SA, de la société Derrey venant aux droits de la société Collot et Fils, de la société anonyme des Ballastières Cantrelle et de la société Axa France Iard. Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 8 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bar-le-Duc, à la société Ateliers Villes et Paysages, à la société Edeis, à la société Eurovia Champagne Ardenne, à la société Centralpose, à la société Meuse Paysage, à la société Atelier Lumière, à la société Axa France, à la société Allianz venant aux droits de la société Gan assurances, à la société SMA SA, à la société Derrey venant aux droits de la société Collot et Fils, à la société anonyme des Ballastières Cantrelle, à la société Axa France Iard et à M. A B, expert. Fait à Nancy, le 23 août 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2200428_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel