TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200428_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2022 et 15 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Laborde, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser une somme de 2 120 000 francs CFP, en réparation du préjudice matériel subi à la suite de la chute dont elle a été victime le 14 décembre 2017 du fait du défaut d'entretien normal du trottoir situé rue Anatole France à Nouméa ; 2°) d'ordonner une mesure d'expertise médicale et de désigner un expert judiciaire aux fins de décrire les lésions subies, la nature des soins et traitements imputables à cet accident, de chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice professionnel et de condamner la commune de Nouméa à l'indemniser de ses préjudices corporels, tels que chiffrés par l'expert judiciaire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 250 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa chute est due à un défaut d'entretien normal du trottoir par la commune de Nouméa en raison d'un décalage entre les pavés du trottoir de près de 1,5 cm ; - ce défaut d'entretien conduira à l'attribution d'une somme de 2 120 000 francs CFP au titre du coût de réparation du diamant qu'elle portait à sa main et des préjudices corporels qu'elle a subis tel qu'attestés par un certificat médical du 16 décembre 2017 et qui seront évalués à la suite d'une expertise médicale dont elle sollicite la tenue. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 16 juin 2023, la commune de Nouméa, représentée par la SELARL de Greslan-Lentignac, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire demande que la Calédonienne des Eaux garantisse la commune de toute condamnation à son encontre. Elle soutient que : - la présence d'un écart d'1 cm entre deux pavés du trottoir n'est pas de son fait mais de celui de la société Calédonienne des Eaux (CDE), son délégataire de service public, qui effectuait alors des travaux de mise en place d'un compteur d'alimentation en eau ; la CDE doit ainsi être mise en cause ; - il n'est pas établi que la cause de la chute de Mme A soit due à cet écart entre deux pavés, ce qui justifie que l'assureur de la CDE ait refusé l'indemnisation demandée ; - le défaut de nivellement du trottoir à l'origine de l'accident ne rend pas l'ouvrage anormalement dangereux dès lors que l'écart entre les pavés était peu important, étant inférieur à 5 cm ; - le préjudice matériel n'est nullement établi dès lors que rien n'atteste que Mme A portait ce diamant lors de sa chute. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Laborde, avocat de la requérante et de Me De Greslan, avocat de la commune de Nouméa. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 décembre 2017, Mme A s'est blessée à la suite d'une chute sur le trottoir au niveau du magasin Biomonde, rue Anatole France à Nouméa. Faisant valoir que cette chute était due à une des dalles faisant saillie au milieu du trottoir, elle demande au tribunal de condamner la commune de Nouméa à lui verser une somme de 2 120 000 francs CFP, en réparation des dommages matériels subis par le défaut d'entretien normal du trottoir, d'ordonner la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'évaluer les préjudices corporels subis et de condamner la commune de Nouméa à l'indemniser de ces préjudices corporels, selon l'évaluation faite par l'expert judiciaire. Sur la responsabilité de la commune de Nouméa : 2. Il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de cet ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Mme A doit être regardée comme établissant la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage, en produisant une attestation de M. B, gérant du magasin Biomonde, ayant assisté à sa chute, et un certificat médical établi le 16 décembre 2017 établissant des douleurs au 5ème doigt de la main gauche avec entorse, une entorse du poignet gauche, des douleurs importantes au genou gauche et une lombalgie très invalidante. 4. La commune de Nouméa, pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, met en avant le fait que la chute est survenue à l'endroit précis où la société Calédonienne des Eaux (CDE) avait mis en place un compteur d'alimentation en eau et résultait d'un défaut de compactage suffisant des dalles ayant fait apparaître un léger désaffleurement entre deux pavés contigus. Les éventuels manquements commis par la société CDE sont sans incidence sur le droit éventuel à réparation de Mme A, le fait du tiers n'étant pas exonératoire. La commune de Nouméa se prévaut aussi de l'entretien normal du trottoir, au motif qu'il résulte des constatations faites par les services municipaux comme celles de la requérante que cette saillie de la bordure d'un pavé se limitait à 1 cm ou 1,5 cm. Or cette saillie d'au maximum 1,5 cm d'une des dalles du trottoir ne présentait pas un risque excédant pour les piétons ceux auxquels doivent normalement s'attendre ces usagers de la voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes. Dans ces conditions, la commune de Nouméa, qui apporte la preuve de l'entretien normal du trottoir, ne saurait être tenue pour responsable des dommages subis par Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins de désignation d'un expert et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la commune de Nouméa, et à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le rapporteur, J-E PILVENLe président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE pc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2200428_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel