TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200429_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 16 février 2022, M. B, représenté par Me Carol Lageyre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue d'évaluer ses préjudices résultant de son accident de travail survenu le 1er juin 2019 et reconnu imputable au service par arrêté du 5 février 2021 du maire de la commune de Mérignac. Il demande en outre que la somme de 10 000 euros lui soit allouée à titre de provision, que les frais d'expertise soient à la charge de la commune de Mérignac ainsi que la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'expertise sollicitée est utile car il envisage d'exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu'il a subis en raison de ses conditions de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, la commune de Mérignac, représentée par Me Phelip, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au caractère infondé de la demande. Elle demande en outre de mettre à la charge de M. B le paiement d'une indemnité de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que la requête est irrecevable et mal fondée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'expertise : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B a formé une demande préalable d'indemnisation auprès de la commune de Mérignac par courrier du 19 mai 2021, reçu en mairie le 20 mai 2021. La collectivité a accusé réception de cette demande préalable par un courrier en date du 28 mai 2021, reçu par M. B, selon le mémoire en défense qui n'est pas contesté, le 4 juin 2021. Ce courrier mentionnait les voies et délais de recours, notamment les termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative précité, et précisait qu'une décision implicite de rejet serait acquise le 20 juillet 2021. Dès lors et en l'absence de décision expresse, M. B disposait d'un délai expirant le 21 septembre 2021 pour saisir le tribunal. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet de la demande préalable étant devenue définitive, M. B n'était plus recevable à introduire une action indemnitaire contre la commune de Mérignac à la date à laquelle il a formulé une demande d'expertise. Par suite, la mesure d'expertise demandée par M. B ne présente pas en l'état du dossier le caractère suffisant d'utilité prévu par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'expertise présentées par M. B. Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie". 5. La requête n'étant pas fondée comme il a été précisé au point 3, la demande de provision, contestable dans son principe, ne peut qu'être rejetée. Sur les frais d'expertise : 6. Conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu'il fixe les frais et honoraires de l'expertise, de désigner celle des parties qui devra s'en acquitter. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. La commune de Mérignac n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mérignac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mérignac présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Mérignac. Fait à Bordeaux, le 14 novembre 2022. Le juge des référés, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2200429_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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