TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2200429_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2022 sous le numéro 2200429, le Comité Flourie-Malopleinsud, représenté par Me Busson, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Malo a délivré à la société Lamotte constructeur un permis de construire sur un terrain situé le lot 9 de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Ecoquartier de Lorette. Il soutient que : - la création de la ZAC n'a pas pris en compte les effets de l'aménagement de l'écoquartier sur la circulation en l'absence de simulation du trafic ; - le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas description du trafic induit par le projet ; - le pétitionnaire n'apporte pas de réponse aux conséquences de la ZAC sur les enjeux d'environnement et les troubles de voisinage ; - le dossier ne comporte pas d'étude sur l'offre de soins et la santé ; - le dossier ne comporte pas d'analyse sur le développement de l'urbanisation ; - la commune refuse d'exécuter sa délibération sur l'écoquartier. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 24 juin 2022, la commune de Saint-Malo, représentée par Me Chatel, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du Comité Flourie-Malopleinsud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du comité et en l'absence de moyens opérants ; - les moyens soulevés par le Comité Flourie-Malopleinsud ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, la société Lamotte constructeur, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge du Comité Flourie-Malopleinsud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du comité et en l'absence de moyens opérants ; - les moyens soulevés par le Comité Flourie-Malopleinsud ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2022 sous le numéro 2200432, le Comité Flourie-Malopleinsud, représenté par Me Busson, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Malo a délivré à la SCIC Saint-Malo Lorette un permis de construire sur un terrain situé le lot 13 de la zone d'aménagement concerté Ecoquartier de Lorette. Il soutient que : - la création de la ZAC n'a pas pris en compte les effets de l'aménagement de l'écoquartier sur la circulation en l'absence de simulation du trafic ; - le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de description du trafic induit par le projet ; - le pétitionnaire n'apporte pas de réponse aux conséquences de la ZAC sur les enjeux d'environnement et les troubles de voisinage ; - le dossier ne comporte pas d'étude sur l'offre de soins et la santé ; - le dossier ne comporte pas d'analyse sur le développement de l'urbanisation ; - la commune refuse d'exécuter sa délibération sur l'écoquartier. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 24 juin 2022, la commune de Saint-Malo, représentée par Me Chatel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du Comité Flourie-Malopleinsud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du comité et en l'absence de moyens opérants ; - les moyens soulevés par le Comité Flourie-Malopleinsud ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2022, sous le numéro 2200439, le Comité Flourie-Malopleinsud, représentée par Me Busson, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le maire de Saint-Malo a délivré à la SCIC Saint-Malo Lorette un permis de construire sur un terrain situé le lot 12 de la zone d'aménagement concerté Ecoquartier de Lorette. Il soutient que : - la création de la ZAC n'a pas pris en compte les effets de l'aménagement de l'écoquartier sur la circulation en l'absence de simulation du trafic ; - le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas de description du trafic induit par le projet ; - le pétitionnaire n'apporte pas de réponse aux conséquences de la ZAC sur les enjeux d'environnement et les troubles de voisinage ; - le dossier ne comporte pas d'étude sur l'offre de soins et la santé ; - le dossier ne comporte pas d'analyse sur le développement de l'urbanisation ; - la commune refuse d'exécuter sa délibération sur l'écoquartier. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 24 juin 2022, la commune de Saint-Malo, représentée par Me Chatel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du Comité Flourie-Malopleinsud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir du comité et en l'absence de moyens opérants ; - les moyens soulevés par le Comité Flourie-Malopleinsud ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Lemire, représentant le Comité Flourie-Malopleinsud, de Me Hauuy, représentant la commune de Saint-Malo et de Me Balloul, représentant la société Lamotte constructeur. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2200429, n° 2200432 et n° 2200439, présentées par le Comité Flourie-Malopleinsud présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la légalité des décisions : 2. Les moyens tirés des insuffisances du dossier de la ZAC Ecoquartier de Lorette, au regard des simulations du trafic automobile, de la description du trafic, des conséquences sur l'environnement, et des troubles pour le voisinage sont inopérants pour contester la légalité des permis de construire attaqués qui n'ont pas été pris pour l'application de la décision de création de cette ZAC. 3. Le permis de construire étant délivré sous réserve des droits de tiers, la circonstance, à la supposer établie, que le permis de construire génère des troubles de voisinage est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué. 4. Le moyen tiré de la méconnaissance, sans autre précision, du code de l'environnement n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la pertinence. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'imposent pas la réalisation d'une concertation pour chacun des permis de construire délivrés dans une ZAC, concertation au demeurant intervenue lors de la création de cette zone. 5. Aucune disposition du code de l'urbanisme n'imposant de produire, au dossier de demande de permis de construire, d'autres documents que ceux nécessaires à l'instruction du permis de construire, prévus aux articles R. 431-8, -9 et -10 du code de l'urbanisme, la circonstance que les pétitionnaires n'aient pas produit, dans leur demande de permis de construire, d'étude sur la protection de la santé et l'offre de soins ni d'étude sur le développement de l'urbanisation dans le quartier, n'est pas de nature à établir l'illégalité des décisions de permis de construire attaquées. 6. Enfin, la circonstance que la commune n'ait pas réalisé certaines études prescrites par la délibération créant la ZAC, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Malo a réalisé les études prescrites et a décidé du financement des travaux. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, que le Comité Flourie-Malopleinsud n'est pas fondé à demander l'annulation des permis de construire délivrés le 8 septembre 2021 par le maire de Saint-Malo à la société Lamotte constructeur pour le lot 9, et à la SCIC Saint-Malo Lorette pour les lots 12 et 13 de la zone d'aménagement concerté Ecoquartier de Lorette. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Comité Flourie-Malopleinsud une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Malo et une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Lamotte constructeur et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2200429, n° 2200432 et n° 2200439 du Comité Flourie-Malopleinsud sont rejetées. Article 2 : Le Comité Flourie-Malopleinsud versera une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Malo et une somme de 1 500 euros à la société Lamotte constructeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Comité Flourie-Malopleinsud, à la commune de Saint-Malo, à la société Lamotte constructeur et à la SCIC Saint-Malo Lorette. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le président-rapporteur, signé O. A L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2200429, 2200432, 2200439
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2200429_20230213
Données disponibles
- Texte intégral