TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200429_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en production de pièces, respectivement enregistrés les 23 avril, 25 avril et 14 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les observations de Me Djimi, - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant dominiquais né le 19 octobre 1983 à Thomazeau (Haïti), est entré sur le territoire français en 2016, selon ses déclarations. Le 1er juin 2016, il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 septembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 février 2017. Par deux arrêtés des 30 mars 2017 et 23 octobre 2018, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français. M. B a exécuté ces décisions. Le 23 mars 2022, il a été interpelé par les services de la police aux frontières de Grande-Terre pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Si le requérant se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français et soutient à ce titre y être entré en 2016, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 3 mars 2017 et 23 octobre 2018, qu'il a exécutées. Dès lors, sa durée de présence sur le territoire français présente un caractère récent. De plus, s'il soutient être marié et avoir trois enfants de 12, 11 et 4 ans, dont l'une est née en Guadeloupe, il ressort du procès-verbal d'audition du 23 mars 2022 que son épouse, de nationalité dominiquaise, résidait à la date de l'arrêté attaqué, en Dominique, avec leurs trois enfants, de sorte que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attache familiale dans le pays dont il possède la nationalité. En outre, il ne se prévaut pas d'attaches personnelles ou familiales sur le territoire français. Enfin, si l'intéressé justifie avoir exercé une activité professionnelle au titre d'un " emploi familial " depuis mars 2018, avoir exercé un poste d'employé polyvalent d'août à octobre 2018 ainsi qu'un emploi de jardinier paysagiste depuis le mois de février 2021 et se prévaut enfin d'une promesse d'embauche établie postérieurement à l'arrêté attaqué, ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer que l'intéressé aurait transféré le centre de ses intérêts sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 4. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation de M. B. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200429_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel