TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 août 2022
- ECLI
- DTA_2200430_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 février et 16 mai 2022, la société d'assurances MAIF, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur la propriété et la gestion d'ouvrages situés sur les parcelles sises 1290, chemin de l'Eze à Pertuis, dont Mme B est propriétaire. Elle soutient que : - Mme B a souscrit à un contrat d'assurance habitation auprès de la MAIF en qualité de propriétaire des parcelles cadastrées sur la section H n°761, 1277 et 1279 de la commune de Pertuis ; - sur la parcelle 1279 se trouvent des ouvrages s'apparentant à une digue et un portail anti-inondation ; le 1er décembre 2019, de fortes précipitations ont entraîné un débordement de l'Eze, qui longe la propriété de Mme B ; le portail anti-inondation a cédé sous la force des eaux ; - le remplacement de cet ouvrage s'avérant indispensable à la sécurité de Mme B, et, à défaut d'information concernant la propriété et la gestion des ouvrages situés sur les parcelles de Mme B, la MAIF a diligenté une expertise au contradictoire de la commune de Pertuis, de la Métropole d'Aix Marseille Provence ; - cette expertise n'a pas permis d'aboutir à un accord amiable quant à la charge de la remise en état du portail anti-inondation, tandis que ni le propriétaire, ni le gestionnaire de ces ouvrages n'ont pu être identifiés ; - au regard de l'urgence de la situation, la MAIF a été contrainte d'avance à Mme B la somme de 20 405 euros, correspondant aux frais de remplacement de ce portail anti-inondation - la MAIF entend désormais obtenir du responsable de cet ouvrage le remboursement de cette somme, dès que celui-ci sera identifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la commune de Pertuis, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas un caractère d'utilité suffisant dès lors qu'elle tend à soumette à l'expert une question de droit et qu'il appartient au juge du fond de prescrire, dans le cadre de ses pouvoir d'instruction, s'il l'estime nécessaire à la solution du litige, une expertise sur les points qui lui paraitraient insuffisamment précisés dans les éléments qui seraient produits à l'instance. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2022, Mme A B apporte des précisions sur une pièce produite par la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. 2. L'utilité de cette mesure d'expertise ou d'instruction doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que le juge des référés ne soit saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. La mission confiée à un expert ne peut en aucun cas porter sur une question de droit. 3. La société MAIF est l'assureur de Mme A B, propriétaire de parcelles sur la commune de Pertuis sur lesquelles se trouve un portail anti-inondation, endommagé à la suite d'une crue de l'Eze, rivière longeant la propriété de Mme B, survenue le 1er décembre 2019. La société MAIF a avancé à Mme B à titre conservatoire la somme de 20 405 euros pour le remplacement de ce portail anti-inondation. La société requérante demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer les propriétaires et gestionnaires de cet ouvrage, afin d'obtenir du responsable le remboursement de la somme avancée à Mme B. 4. Il résulte toutefois des termes mêmes de la requête que la mission que la requérante demande voir confier à un expert porte sur la qualification juridique d'ouvrages situés sur la propriété de Mme B, et, par suite, sur une question de droit qui n'est pas au nombre de celles que le juge des référés peut confier à un expert. Dans ces conditions, la mesure d'expertise demandée ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à la société requérante, s'il elle l'estime utile, de déposer une requête devant le juge du fond. 5. Il résulte de ce qui précède que faute pour la société MAIF de démontrer, ainsi qu'il lui incombe de le faire, que sa demande satisfait à la condition d'utilité exigée par les dispositions ci-dessus rappelées, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société MAIF est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MAIF, à Mme A B, à la commune de Pertuis, au syndicat mixte d'aménagement de la Vallée de la Durance, à la métropole Aix-Marseille Provence et au syndicat mixte d'aménagement et d'entretien du bassin de l'Eze. Fait à Nîmes, le 8 août 2022. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 8 août 2022
Référence
DTA_2200430_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA