TA1021ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA102 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200430_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la société Martinique catering, représentée par Me Goudot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé de lui accorder l'autorisation de licencier M. A ; 2°) d'enjoindre à l'inspectrice du travail de réexaminer sa demande d'autorisation de licencier M. A ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les faits de non-respect des formalités déclaratives individuelles de grève et de reprise du travail, d'entrave à la liberté du travail et à la liberté de circulation et de séquestration, qui sont établis et directement imputables à M. A, sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ; - l'inspectrice du travail a commis une erreur d'appréciation en considérant que la demande d'autorisation de licencier M. A traduit un détournement de procédure et une sanction disciplinaire discriminatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, la directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Martinique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Martinique catering ne sont pas fondés. La procédure a été régulièrement communiquée à M. A, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monnier-Besombes, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - les observations de Me Goudot, représentant la société Martinique catering, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. La société Martinique catering, qui a pour activité essentielle la confection et la livraison de plateaux-repas aux compagnies aériennes desservant l'aéroport international de la Martinique Aimé Césaire, a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. A, magasinier, exerçant les mandats de membre titulaire du comité d'entreprise et de conseiller du salarié, en raison de faits de non-respect des formalités déclaratives individuelles prévues par l'article L. 1114-3 du code des transports, d'entrave à la liberté du travail et à la liberté de circulation, de séquestration et de dégradations, commis à l'occasion d'une grève, qui s'est déroulée les 26 et 27 juin, et les 12 et 13 juillet 2018. Par une décision du 16 novembre 2018, l'inspecteur du travail a refusé de lui accorder cette autorisation, au motif que la matérialité des faits ou leur imputabilité à M. A, n'était pas établie. Par un jugement n° 1900397 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de la Martinique a annulé la décision du 16 novembre 2018, ensemble la décision de la ministre du travail rejetant le recours hiérarchique de la société requérante, et a enjoint à l'inspecteur du travail de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement de M. A. Par une décision du 18 septembre 2020, l'inspecteur du travail a de nouveau refusé d'autoriser le licenciement de M. A. Par un jugement n° 2000553 du 3 février 2022, le tribunal a annulé cette décision et enjoint à l'inspecteur du travail de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement. L'inspectrice du travail a toutefois, pour la troisième fois, refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressé par une décision du 10 mai 2022. Saisie d'un appel interjeté par M. A, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé les deux jugements du tribunal, par un arrêt n° 20BX02839, 22BX01000 du 21 décembre 2022. Dans la présente instance, la société Martinique catering demande au tribunal d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 10 mai 2022 et d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail, notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L. 2511-1 du code du travail aux termes duquel " l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié " et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 3. En l'espèce, pour refuser l'autorisation de licencier M. A, l'inspectrice du travail s'est fondée sur la circonstance que les faits d'entrave à la liberté du travail et de circulation et les faits de séquestration reprochés à l'intéressé, dont la matérialité est établie et qui sont fautifs, ne revêtent toutefois pas un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement, dans la mesure où, d'autres salariés grévistes ayant commis des faits semblables sans être sanctionnés aussi sévèrement, la demande d'autorisation de licenciement de la société Martinique catering traduit un détournement du pouvoir disciplinaire, dans un but discriminatoire. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que l'ont indiqué les jugements du tribunal administratif de la Martinique n° 19000397 et 2000553, confirmés par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 20BX02839, 22BX01000 devenu définitif, que M. A a tenu, avec trois autres salariés grévistes, un piquet de grève devant le tourniquet d'accès principal à l'entreprise afin d'empêcher les salariés non-grévistes de rejoindre leur poste de travail les 26 juin et 12 juillet 2018. A cet égard, il ressort des nombreux témoignages et des constats d'huissier que M. A, bien qu'accompagné de trois autres salariés grévistes, s'est placé en meneur des opérations de blocage de l'entrée des locaux, celui-ci ayant pris la parole à plusieurs reprises, de manière vindicative, et s'étant physiquement opposé à ce que les salariés non-grévistes rejoignent leur poste de travail. L'intéressé a également fait barrage de son corps, pour empêcher un véhicule de sortir du parking de l'établissement afin de procéder à une livraison, et a menacé l'huissier de justice venu dresser un procès-verbal de constat, qu'il aurait " personnellement affaire à lui " s'il touchait à son drapeau. M. A a ainsi joué un rôle prépondérant et particulièrement actif dans ce blocage, allant même jusqu'à donner une interview sur la radio RCI, et a cherché à attiser les tensions, bien plus qu'à les apaiser. Il ressort en outre des pièces produites par la société Martinique catering qu'elle a également sanctionné les trois collègues grévistes, par ailleurs représentants du personnel, ayant participé au piquet de grève, par des mises à pied disciplinaires allant d'un à trois jours en fonction de leur implication personnelle dans les faits et de leur comportement. 5. Par ailleurs, il ressort des témoignages circonstanciés et sans équivoque des victimes, que le 12 juillet 2018, M. A est entré, seul, dans le bureau de la régulation où se trouvaient deux salariées non-grévistes qui avaient pu rejoindre leur poste de travail, pour les menacer de les enfermer si elles ne quittaient pas leur bureau puis, face à leur refus, a pris l'initiative de s'emparer d'un chariot pour le placer devant la porte du bureau, les empêchant ainsi de sortir jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A était l'instigateur de ces faits de séquestration et a manifestement joué un rôle déterminant, alors même qu'il a été aidé d'autres collègues grévistes pour déplacer le chariot et la palette de bouteilles d'eau devant la porte. L'intéressé est, d'ailleurs, le seul individu visé par le dépôt de plainte d'une des victimes. Dans ces conditions, et quand bien même les collègues de M. A, au demeurant non précisément identifiés, n'ont pas été sanctionnés pour l'avoir aidé, la demande d'autorisation de licencier l'intéressé, qui est le seul individu à avoir participé activement à la fois aux faits d'entrave à la liberté du travail et de circulation et aux faits de séquestration, ne saurait être regardée comme discriminatoire ou entachée de détournement de pouvoir, ni même comme étant en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Par suite, les faits commis par M. A présentent incontestablement un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par l'inspectrice du travail doit, dès lors, être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 mai 2022, par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 8. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la demande d'autorisation de licencier M. A présentée par la société Martinique catering, soit réexaminée, dans le strict respect des motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif du présent jugement. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'inspectrice du travail de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Martinique catering au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 mai 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'inspectrice du travail de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de licencier M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Martinique catering en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Martinique catering, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A. Copie du jugement sera adressée pour information à la directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Martinique. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. de Palmaert, premier conseiller faisant fonction de président, M. Phulpin, conseiller, Mme Monnier-Besombes, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, A. Monnier-BesombesLe premier conseiller faisant fonction de président, S. de Palmaert Le greffier, J.-H. Minin La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5924 mars 2023
DTA_2000553_20230324TA1028 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200430_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2200430_20230608