TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200430_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 31 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Aujolet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 2 105,98 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable ; - la caisse d'allocations familiales a commis de nombreuses erreurs dans la gestion des retenues pratiquées sur ses allocations sociales concernant un indu INK 6 de 1 316,94 euros, un indu INK 7 de 690,01 euros, et un indu IM 3 de 231,60 euros, et deux retenues au titre de l'APL pour un montant total de 392,35 euros dès lors qu'elle ne lui a pas laissé le choix des modalités de recouvrement, contrairement aux prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, que les retenues ont eu lieu dès la notification des indus sans attendre le délai de recours de deux mois, et que les retenues ont continué à être pratiquées jusqu'à la saisine du service recours de la caisse. - le manque de diligence de la caisse et la faute dans l'organisation du service l'ont obligé à avoir recours à des associations caritatives et lui ont créé un préjudice financier et un préjudice moral ; elles lui ont également fait perdre une chance d'obtenir la remise totale des indus ; - son préjudice matériel est évalué à la somme de 1 213,63 euros au titre du revenu de solidarité active et de la prime d'activité et à la somme de 392,35 euros au titre de l'aide personnelle au logement et son préjudice moral est de 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande indemnitaire est tardive et infondée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, et entendu les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, et les observations de Me Aujolet, pour Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête, la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime n'étant ni présente, ni représentée. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que des indus de 231,60 euros de prime d'activité, de 1 316,94 euros de revenu de solidarité active au titre de la période de mai à juin 2016 et de 690,01 euros de revenu de solidarité active au titre de la période de février à décembre 2016 ont été mis à la charge de Mme A au début de l'année 2017. Une partie de ces indus a été soldée avant même que l'intéressée soit informée de leur existence et de leur montant, d'une part, par la compensation immédiate avec des rappels de droits, et, d'autre part, par des retenues opérées au moment de la notification des indus restant dus. 2. Mme A demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 2 105,98 euros en réparation de préjudices qu'elle dit avoir subi du fait des fautes de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Sur les fautes : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. () Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. () " Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues () " 4. Il n'est pas contesté par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime que le recouvrement d'une partie des indus mis à la charge de Mme A a été opéré en méconnaissance des dispositions des articles L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et L. 553-2 du code de la sécurité sociale. En effet, il résulte de l'instruction que le premier indu de revenu de solidarité active a été en partie compensé en octobre 2016 avec un rappel de revenu de solidarité active de 825 euros, sans que l'allocataire ait été mise en mesure de choisir entre un remboursement intégral en un seul versement et des retenues sur les prestations à venir, qu'une retenue de 222,35 euros a été opérée en février 2017 sur l'aide personnelle au logement alors qu'une demande de remise gracieuse avait été adressée au département de la Seine-Maritime en octobre 2016, que le second indu de revenu de solidarité active a été partiellement recouvré en février 2017 par la compensation avec un rappel de prime d'activité sans que l'allocataire ait été mise en mesure de choisir entre un unique remboursement intégral et des retenues sur les prestations à échoir et enfin qu'une retenue a été opérée en mars 2017 pour le recouvrement du second indu de revenu de solidarité active alors que Mme A avait demandé en février 2017 la remise gracieuse de cet indu. La requérante est donc fondée à soutenir que la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a commis des fautes. 5. En second lieu, il ne résulte d'aucun texte que la caisse d'allocations familiales ne pouvait pas procéder au recouvrement des indus d'allocations sociales sans attendre un délai de recours de deux mois. Sur les préjudices : 6. En premier lieu, si Mme A soutient que le recouvrement illégalement opéré par la caisse d'allocations familiales l'a obligée à recourir à l'aide d'associations caritatives, les pièces produites et les allégations de la requérante, qui ne précisent pas sa situation financière et patrimoniale à l'époque, sont trop imprécises pour justifier que ce recours aurait été consécutif aux retenues pratiquées en février et en mars 2017 et aux compensations opérées en octobre 2016 et en février 2017 avec des rappels de droits. Les préjudices financiers et moraux invoqués ne sont donc pas établis. 7. En second lieu, si la requérante soutient que le manque de diligence de la caisse et les fautes commises dans l'organisation du service lui ont fait perdre une chance d'obtenir la remise totale des indus, l'intéressée ne produit, dans la présente instance, aucune pièce de nature à établir la réalité de sa situation financière et de ses ressources et de ses charges ni au jour des fautes commises, ni au jour de ses demandes de remise gracieuse, ni enfin au jour du jugement du tribunal qui avait été saisi d'une contestation des indus de prime d'activité et de revenu de solidarité active et des rejets partiels de remise gracieuse de ces indus. Elle n'établit donc aucune perte de chance d'obtenir la remise totale des indus mis à sa charge. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que Mme A n'est pas fondée à demander la condamnation de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Sabine Aujolet et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200430
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2200430_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel